Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00031
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

jeudi 23 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOQ

Minute électronique

APPELANT

M. [W] [T]

né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise - site de [Localité 2]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office

INTIME

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le jeudi 23 avril 2026 à 10 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : prononcé publiquement à [Localité 3] le jeudi 23 avril 2026 à 10 h 28

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 23 avril 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Par ordonnance du 25 mars 2026 , statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [W] [T].

Cette décision a été notifiée le 25 mars 2026 à M. [D].

Par un courrier du 03 avril 2026, M. [W] [T] a sollicité sa libération immédiate et la fin de la mesure d'enfermement.

Par ordonnance du 14 avril 2026, la cour a déclaré ce recours irrecevable comme ne constituant pas une déclaration d'appel motivée au sens des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211-19 du code de la senté publique.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2026 à 11 h 56, M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du 25 mars 2026, frappée d'appel, a été notifiée à M. [D] le 25 mars 2026, que l'acte de notification comporte bien mention des voies et délais de recours.'

Or l'appel a été interjeté le 15 avril 2026, soit au-delà du délai de dix jours prévu pour faire appel, en conséquence, cet appel est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire

Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2026 est irrecevable pour avoir été interjeté tardivement

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

la greffière

la présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [W] [T]

- Maître [C] [J]

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le jeudi 23 avril 2026

N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.