Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/02279
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 avril 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02279 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDLM

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [Z]

né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité malienne

demeurant :

[Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé M. [K] [Z], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n' y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2026, à 09h59, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 avril 2026 à 13h04 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions d'intimé et pièces complémentaires reçues par courriel en date du 22 avril 2026 à 11h52 par le conseil de M. [K] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [K] [Z], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [Z], né le 17 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 20 mars 2025 notifié à l'intéressé le 25 mars 2026.

Le 20 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 21 avril 2026, le conseil de M. [K] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [Z], au motif que l'interpellation de l'intéressé était dépourvue de précisions utiles dès lors que le motif objectif n'est pas explicité dans le procès-verbal.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Erreur d'appréciation du premier juge quant à la régularité de l'interpellation ;

- Caractère objectif et préalable des éléments d'identification détenus par les services ;

- Parfaite justification du placement en rétention administrative ;

- Prolongation nécessaire de la rétention administrative.

Par des conclusions d'intimé du 22 avril 2026, le conseil de M. [K] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Illégale fiche aux fins d'interpellation, le procédé déloyal, l'atteinte au droit à la liberté et à la sûreté découlant de l'article 5 de la CEDH, le caractère déloyal du procédé contraire à l'obligation de protection de l'individu contre l'arbitraire et la méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique ;

- Simulacre de contrôle de titre de séjour, le procédé déloyal, la présentation déloyale de la procédure, l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense ;

- Irrégulière retenue contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité ;

- Tardiveté des diligences pour contacter l'avocat lors de la retenue ;

- Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA ;

- Absence de motivation suffisante permettant d'apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire ;

- Incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;

- Déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

- Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;

- Violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;

- Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

- Prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;

- Légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il suffit de relever que M. [K] [Z] a choisi son conseil, Maître [H] à 14h25, et que ce dernier n'a pourtant été contacté qu'à 15h41, soit tardivement.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/02279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.