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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
22/03206
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N 182

N R 22/03206

N Portables DBV5-V-B7G-GWMX

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle le social du tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [P] [F] muni d'un pouvoir.

INTIMÉ :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN.

Non comparants.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, l'Urssaf Poitou-Charentes a fait appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ayant :

déclaré irrecevable la demande de M. [L] [B] tendant au remboursement de la somme de 12 409 euros au titre de ses cotisations de l'année 2016,

déclaré recevable le surplus de ses demandes,

condamné l'Urssaf [Localité 3] à rembourser à M. [L] [B] la somme de 32 678 euros au titre des cotisations de l'année 2017,

condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à M. [L] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026.

Par courrier daté du 17 décembre 2025, l'Urssaf [Localité 3] a indiqué se désister de son appel, désistement confirmé oralement à l'audience.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, M. [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

L'Urssaf [Localité 3] se désiste de son appel. L'intimé n'ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l'audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate que l'Urssaf Poitou-Charentes se désiste de son appel formé le 20 décembre 2022 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ;

Constate que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 22/03206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.