Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/01736
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 23 avril 2026

N° RG 25/01736 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNR4

ADV

S.C.I. [M] [I] / S.C.I. 4BCC

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00538

ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.C.I. [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.C.I. 4BCC

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la SCI [M] [I] d'une part et la SCI 4BCC d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 17 octobre 2025 par la SCI [M] [I] et signifiée à la SCI 4BCC le 3 novembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2025 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 4 juin 2026 ;

Vu les conclusions d'appelant déposées le 14 novembre 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié le 3 mars 2026 ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

L'affaire a été appelée à l'audience le 19 mars 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'.

Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'alinéa 5 de l'article 906-2 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 17 octobre 2025 et l'ordonnance de fixation à bref délai du président de la première chambre a été notifiée par RPVA à l'appelant le 30 octobre 2025.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

LA SCI [M] [I] a déposé ses conclusions au greffe le 14 novembre 2025 et devait les signifier dans le mois suivant l'expiration du délai laissé à l'appelant pour conclure, soit dans les deux mois suivant la réception de de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

La SCI [M] [I] avait jusqu'au 30 décembre 2025 pour conclure et jusqu'au 30 janvier 2026 pour signifier ses conclusions déposées le 14 novembre 2025 à l'intimé, qui n'a pas constitué avocat avant l'expiration de ces délais.

L'appelant ne justifiant pas avoir signifié ses conclusions dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 octobre 2025.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

Condamnons la SCI [M] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/01736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.