Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02886
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 28 Octobre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00977 SASU VIVALINK N° RG: 2025L02886
DEMANDEUR
SELARL DETROIT mission conduite par Me [U] [W], administrateur judiciaire de la SASU VIVALINK, 35-37-39 AVENUE SAINTE-FOY 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant
DEFENDEUR
SASU VIVALINK 10-12 RUE ANDRAS BECK 92360 MEUDON RCS NANTERRE : 840219182 2023 B 3720 Représentant légal : M. [S] [D] [B] 3 BIS RUE ADOLPHE CHERIOUX 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Président comparant en personne
En présence de :
SELARL [Z] mission conduite par Me [E] [F] [Z], mandataire judiciaire de la SASU VIVALINK,
M. [M] [O], représentant des salariés 3 RUE BEETHOVEN 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Lionel JOURDAIN, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 28 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Lionel JOURDAIN, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge Prononcée publiquement par M. Lionel JOURDAIN, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 10 SEPTEMBRE 2024 ce tribunal a ouvert à l'égard de la SASU VIVALINK une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Par jugement en date du 4 novembre 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme soit jusqu'au 10 mars 2025.
Le Tribunal a prononcé le renouvellement de la période d'observation par jugement en date du 4 mars 2025.
Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal a, sur réquisition de Monsieur le Procureur de la République, décidé la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une période supplémentaire de 3 mois.
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées à l'audience pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure de redressement judiciaire en cours ;
Le Tribunal a convoqué la société à l'audience du 28 octobre afin de se prononcer sur un éventuel projet de plan de cession et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de commerce.
C'est dans ces conditions, que la SELARL DETROIT mission conduite par Me [U] [W], administrateur judiciaire a déposé son rapport en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire ;
Il ressort du rapport du juge commissaire et des informations recueillies par le tribunal que : La société GREEN CUBE TECHNOLOGIES a déposé un commencement d'offre dans les délais mais
outre une présentation succincte du projet de reprise, aucun prévisionnel ni plan de financement n'a été remis, aucune information n'a été donnée sur le périmètre précis de la reprise (contrats / postes de travail) ni sur le prix de cession proposé. Cette offre était donc irrecevable en l'état.
De très nombreux échanges ont eu lieu afin de clarifier la situation de la société VIVALINK et le périmètre de reprise avant l'expiration du délai d'amélioration. Par email du 23 octobre 2025, Monsieur [J], dirigeant de GREENCUBE, a indiqué à l'administrateur judiciaire qu'il ne formulerait pas d'offre en bonne et due forme.
L'activité ne peut plus être poursuivie et il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;
Eu égard au caractère obéré de l'activité, la conversion de la procédure de redressement de la société VIVALINK en liquidation judiciaire est inévitable.
Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la SASU VIVALINK :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure, et entendu en son avis,
Met fin à la période d'observation,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SASU VIVALINK
10-12 RUE ANDRAS BECK 92360 MEUDON
RCS NANTERRE : 840219182 2023 B 3720
Etablissement secondaire : PERPIGNAN
conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ;
Maintient M. Jean-Michel TREHET, juge commissaire
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL [Z] mission conduite par Me [E] [F] [Z] 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 NANTERRE CEDEX, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Maintient la SCP ALLEMAND-[L] mission conduite par Me [X] [L] 15 RUE DE LA GRANGE BATELIERE 75009 PARIS, commissaire de justice,
Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.