Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L02805
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 NOVEMBRE 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J01244 SASU IMMOBILIERE DES MUSICIENS N° RG: 2025L02805

DEBITEUR

SASU IMMOBILIERE DES MUSICIENS [Adresse 1] RCS NANTERRE : 840651707 2018 B 6297 Représentant légal : M. [Z], [X], [J] [Y] [Adresse 2],Président Non comparant

En présence de :

Me [P] [N] [C], mandataire judiciaire de la SASU IMMOBILIERE DES MUSICIENS, [Adresse 3]

Mme [A] [G], nouvelle dirigeante formalités en cours

M. Luc MONNIER, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 29 octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Olivier MAURIN, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L02805 N° PC : 2024J01244

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS, SASU au capital de 510 € exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière, dont le siège social est à [Localité 1], [Adresse 1].

Ce même jugement a désigné Monsieur Luc MONNIER en qualité de juge-commissaire et Me [P] [N] [C] aux fonctions de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de six mois.

PRESENTATION DU DEBITEUR ET ORIGINE DES DIFFICULTES

La société IMMOBILIERE DES MUSICIENS a été créée le 15 juin 2018 sous la forme d'une SASU pour exploiter un fonds de commerce d'agence immobilière.

Le capital social de la société de 510 €, divisé en 510 parts d'1 € chacune et entièrement libéré, est intégralement détenu par Madame [A] [G].

Cette dernière est la fondatrice et ancienne présidente de la société jusqu'en août 2021.

Elle est, en réalité, la véritable dirigeante de la SASU IMMOBILIERE DES MUSICIENS

Les locaux sont occupés au titre d'un bail commercial conclu avec Madame [I] [O].

La société emploie 3 salariés dont deux en contrat d'alternance et Madame [G], dirigeante de fait de la société.

Il ressort des informations portées devant ce tribunal que la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS connait des difficultés depuis la crise du COVID 19 et l'effondrement du marché de l'immobilier. Difficultés auxquelles se sont ajoutés des problèmes de recrutement de personnel.

[…]

Les principaux chiffres antérieurs à l'ouverture de la procédure de peuvent être résumés ainsi

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

1/ Montant du passif à rembourser

La publication au BODDAC est intervenue le 8 novembre 2024.

Le montant du passif vérifié et déposé au greffe du tribunal s'élève à 46.8 K€ admis dont 1,2 K€ de passif provisionnel et 7,3 K€ de passif à échoir au titre d'un contrat de location financière poursuivi.

2/ Résultats de la période d'observation

La société IMMOBILIERE DES MUSICIENS n'a pas créé de nouvelles dettes au cours de la période d'observation.

Le chiffre d'affaires réalisé du 1 er janvier 2025 au 15 septembre 2025 est de 125.1K€.

Le chiffre d'affaires prévisionnel au 31 décembre 2025 est de 215.2K€ alors que le chiffre d'affaires réalisé en 2024 était de 133.9K€

Le solde de trésorerie au 12 septembre 2025 était de 17.505,40€.

3/ Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de continuation présenté par la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS prévoit l'apurement du passif dans les conditions suivantes :

Passif privilégié et chirographaire :

Remboursement de la créance définitivement admise en cinq (5) échéances, sans intérêts, annuelles et constantes.

L'échéancier est le suivant : * Echéance 1 : 20% * Echéance 2 : 20% * Echéance 3 : 20% * Echéance 4 : 20% * Echéance 5 : 20% * TOTAL : 100%

La 1ère échéance sera versée un an après l'homologation du plan par le tribunal, les autres à chaque date anniversaire du jugement d'homologation du plan

Créances inférieures à 500 € :

Règlement immédiat dès l'arrêté du plan dans la limite de 5% du passif et ce conformément aux dispositions de l'article R626-34 du code de commerce.

Le dirigeant prend l'engagement, dans le cadre de son projet de plan, de communiquer une situation comptable semestrielle au commissaire à l'exécution du plan, afin que celui-ci s'assure du respect des obligations souscrites et de l'amélioration de la situation financière.

La société IMMOBILIERE DES MUSICIENS devra provisionner mensuellement les échéances du plan. Ce projet de plan a été circularisé aux créanciers.

Conformément aux dispositions de l'article L.627-7 du code de commerce, l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif est le suivant :

[…]

Tous les créanciers ont accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif.

La créance de la société LA BOITE IMMO d'un montant de 418,70€ sera payée immédiatement dès l'arrêté du plan.

4/ Chiffre d'affaires prévisionnel de la société :

Le chiffre d'affaires prévisionnel au 31 décembre 2025 est de 215.2K€ alors que le chiffre d'affaires réalisé en 2024 était de 133.9K€

CHAMBRE DU CONSEIL,

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil du 29 octobre 2025, Monsieur [L] [Y], président de la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS, Madame [A] [G], dirigeanet de fait de la société, et Maître [P] [N] [C], mandataire judiciaire.

Monsieur le procureur de la République était présent.

A l'ouverture des débats, le mandataire judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d'observation et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société.

Il indique que le plan de continuation proposé est réaliste et constitue la meilleure solution pour les créanciers.

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis : * Maître [P] [N] [C] est favorable à l'adoption du plan * La dirigeante de fait de la société a soutenu le plan proposé * Le juge-commissaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement * Monsieur le procureur de la République a donné un avis favorable au plan et a requis l'adoption du plan de redressement.

Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société IMMOBILIERE DES MUSICIENS n'a pas créé de nouvelles dettes au cours de la période d'observation.

Le chiffre d'affaires réalisé du 1 er janvier 2025 au 15 septembre 2025 est de 125,1K€.

Le chiffre d'affaires prévisionnel au 31 décembre 2025 est de 215,2K€ alors que le chiffre d'affaires réalisé en 2024 était de 133,9K€

Le solde de trésorerie au 12 septembre 2025 était de 17 505,40€.

Attendu que le passif retenu dans le cadre du projet de plan est de 46,8K€ dont 1 178 € à titre provisionnel,

Dans ces conditions, le plan proposé en 5 échéances annuelles constantes paraît envisageable,

Les créanciers ont majoritairement opté pour l'option unique, soit spontanément, soit tacitement,

Les engagements pris par la société et par sa dirigeante confortent la réalisation du plan ;

Le plan répond aux objectifs de la loi en permettant l'apurement du passif et la pérennité de l'activité,

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du débiteur,

Le ministère public entendu en son avis,

Vu les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et suivants, R.631-35 et suivants du code de commerce,

Arrête le plan de redressement de la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS, selon les modalités de remboursement suivantes :

Remboursement de la créance définitivement admise en cinq (5) annuités constantes, sans intérêts, selon l'échéancier suivant : * Échéance 1 à échéance 5 : 20 %

Première échéance versée 1 ans après le jugement d'homologation du plan, les suivantes à chaque date anniversaire du jugement d'homologation.

Fixe pour les créanciers un délai uniforme de cinq années,

Prend acte des engagements de la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS et de sa dirigeante, tels que mentionnés dans le projet de plan,

Dit que les paiements seront portables et payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément à l'article L.626-21 du code de commerce.

Dit que la société IMMOBILIERE DES MUSICIENS consignera chaque mois entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, au moyen d'un virement mensuel, un douzième de l'annuité et lui remettra semestriellement les bilans et comptes de résultat.

Fixe la durée du plan à cinq ans, prenant fin au terme du règlement de la dernière annuité.

Dit que les frais de procédure seront payés dès l'arrêté du plan,

Maintient Maître [P] [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances,

Nomme pour la durée du plan, Maître [P] [N] [C], commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan,

Maintient Monsieur Luc MONNIER en qualité de juge-commissaire,

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, sauf accord express et préalable du tribunal,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit que l'arrêté du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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