Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L02640
Formation
9ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 OCTOBRE 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00041 SAS ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES N° RG: 2025L02640

DEBITEUR

SAS ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES 74 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS NANTERRE : 843517319 2018 B 9911 Représentant légal : M. [L] [M] 3 BLD DES SABLONS 92200 NEUILLY SUR SEINE, Président comparant en personne

M. [W] [I], représentant des salariés 13 RUE FRANKLIN 78500 SARTROUVILLE

Mme [O] [N], membre du CSE

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [V] [B], administrateur judiciaire de la SAS ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, 176 AVE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE

SELARL [U]-PECOU mission conduite par Me [P] [U], mandataire judiciaire de la SAS ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITECS 4015292741 NANTERRE CEDEX

M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 9 octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L02640 N° PC : 2025J00041

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 4 210 500 €, dont le siège social est situé 74 rue Rivay – 92300 - LEVALLOIS-PERRET, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°843 517 319. Par ce jugement, le tribunal a désigné : * Monsieur Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commissaire, * la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, * la SELARL [U]-PECOU, prise en la personne de [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 10 mars 2025, la période d'observation a été poursuivie. Par jugement en date du 3 juillet 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois.

Présentation de l'entreprise et origine des difficultés

ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES est la holding qui porte le financement de l'acquisition de la société d'exploitation DGM ET ASSOCIES. Elle emploie 5 salariés qui réalisent des prestations exclusivement pour DGM ET ASSOCIES.

Fondée en 1987, la société DGM ET ASSOCIES est spécialisée dans l'exercice de la profession d'architecte et dispose de deux bureaux à Levallois-Perret. La société justifie d'une expertise reconnue dans les domaines de l'aménagement urbain, de la construction neuve ainsi que de la restructuration lourde. Elle intervient activement dans les mutations environnementales et écologiques des espaces urbains.

Les principaux chiffres de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :

[…]

Les difficultés rencontrées proviennent de la crise du secteur immobilier depuis 2022 et le chiffre d'affaires « facturé » (distingué du chiffre d'affaires « comptable ») ressort ainsi en recul

d'environ -22% entre 2022 et 2023 (contre -8% concernant le chiffre d'affaires « comptable »). La société DGM & ASSOCIES pâtit de la crise du secteur immobilier et voit son chiffre d'affaires « réel » diminuer en conséquence. Parallèlement, les coûts fixes ont augmenté avec la hausse de la masse salariale et les autres charges d'exploitation se sont maintenues à un niveau élevé. Naturellement, la rentabilité de la société s'est dégradée.

D'après la direction les difficultés rencontrées par la société résultent principalement d'agissements frauduleux du directeur administratif et financier (DAF), lequel a depuis été licencié pour faute grave. Lesdits agissements ont été découverts le 12 décembre 2024 et une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 30 décembre 2024.

La holding ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, dépendante des management fees facturés à DGM & ASSOCIES, dut également déposer une déclaration des paiement le même jour.

Déroulement de la période d'observation

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 271 K€ et un résultat d'exploitation de 31 K€ entre le 1 er janvier et le 30 juillet 2025. La trésorerie au 2 octobre s'élevait à +61 K€ après paiement des charges courantes (salaires de septembre, charges sociales et fiscales, assurances, loyers).

La société a présenté un plan de redressement le 29 juillet 2025. Le mandataire judiciaire a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également dressé rapport sur le passif de la société et relatant les réponses des créanciers aux propositions d'apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au jugecommissaire, à la société débitrice, à la représentante des salariés et au Ministère Public.

Projet de plan de redressement

Projet économique

Au niveau de DGM & ASSOCIES, le projet de plan repose sur une hausse de 2% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 au regard des contrats déjà sécurisés puis sur une diminution de 5% et stabilisation à 9,6 M€ jusqu'en 2035, soit 1 M€ de moins qu'en 2024. Le projet de plan repose également sur un maintien du taux de marge brute à 77%, du taux de marge mette à 22% et de la masse salariale (5,2 M€) à compter de 2027.

Le Business Plan d'ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES prend pour hypothèse le maintien d'une facturation mensuelle de 40 K€ H.T sur la période. En outre, DGM & ASSOCIES remontera des dividendes à hauteur de 150 K€/an les 5 premières années puis à hauteur de 500 K€/an les 5 années suivantes.

Passif retenu dans le cadre du plan

La société retient un passif à rembourser de 3 129 318,58 € € réparti comme suit :

Montant en

Nature créance euros

Superprivilégié 17 621,98 Privilégié et 3 111 287,28 chirographaire Chirographaire < 500 € 409,32 Chirographaire à échoir 0 TOTAL 3 129 318,58

Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement prévoit : * le paiement de la créance superprivilégiée 6 mois après l'arrêté du plan, * le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l'arrêté du plan ; * le paiement des créances hors actionnaires et membres de la direction définitivement admises selon deux options :

Paiement des créances hors actionnaires et membres de la direction - Option 1

Les créances seront intégralement remboursées en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

[…]

Afin de permettre une remontée de dividendes par DGM & ASSOCIES vers la holding ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES (150 K€ par an pendant 5 ans puis 500 K€ par an), il est proposé un remboursement progressif et accéléré sur les 5 dernières années.

Le 1er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan. Les dividendes seront portables. Paiement des créances hors actionnaires et membres de la direction - Option 2

Les créances seront remboursées à hauteur de 50 % du montant de la créance admise dans les 6 mois suivants l'arrêté du plan, et abandon du solde (50%).

Paiement des créances des actionnaires et membres de la direction

Abandon à 100% des créances de la société MDD ARCHITECTES, détenue à 100% par M. [L] [M] et Mme [S] [E], représentant 22 K€.

Traitement du créancier obligataire : ENTREPRENEUR INVEST

Le créancier obligataire ENTREPRENEUR INVEST a déclaré deux créances : 2 627 K€ (OS & R4) et 3 981 K€ (R2), soit un total de 6 608 K€. La société s'est entretenue avec ENTREPRENEUR INVEST aux fins de parvenir à un accord sur le traitement des créances précitées. Il en ressort l'accord de principe suivant : * Conversion des Obligations Simples (OS) et Rendement 4 (obligations) en Actions de Préférence (ADP) (2 627 K€) : * Conversion du nominal : 2 350 K€ ; * Suppression des intérêts dus à date : 264 K€ ; * Conversion sur une valorisation « artificielle » permettant d'obtenir facialement environ 35% du capital d'ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES en ADP ; * ADP avec rendement prioritaire et plafonné permettant d'obtenir à la cession du Groupe un montant équivalent à 5,0% d'intérêts par an sur le nominal des OS, non capitalisés (vs. 9,5% dans le contrat des OS). Ces intérêts sont payables uniquement au moment de la cession de DGM. * Réduction et étalement de la créance et Rendement 2 (obligations) (3 981 K€) : * Suppression des intérêts dus à date et gel des intérêts : 103 K€ ; * Suppression de 40% de la prime de non-conversion (PNC) : 509 K€ ; * Plafond des sommes dues au titre des obligations à 2 979 K€ : * Remboursement annuel de 150 K€ via remontées de dividendes de DGM ET ASSOCIES dans ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, sur les 5 premières années ; * Sur les 5 années suivantes (une fois le plan de DGM ET ASSOCIES soldé), remboursement de 500 K€ par an via remontées de dividendes. * Mise en place d'une clause de retour à meilleure fortune (RMF) : * Plafonnée à 50% des 509 K€ de PNC abandonnée, soit un plafond à environ 255 K€; * En fonction de la valorisation (Valeur d'Entreprise) de cession de DGM ET ASSOCIES :

[…]

Autres dispositions du projet de plan

La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants : * La société et ses dirigeants s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ; M. [L] [M] et Mme [S] [E], dirigeants d'ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, s'engagent au maintien du niveau de rémunération mensuel octroyé pendant la période d'observation, soit 3 000 € HT versés à la SARL MDD ARCHITECTES dont ils sont gérants associés ; * La société et ses dirigeants s'engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal, ni les principaux actifs immobilisés ; * La société et ses dirigeants s'engagent à verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan ; * La société et ses dirigeants s'engagent à établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ; * La société et ses dirigeants s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l'option 1 de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition.

L'interrogation individuelle de l'ensemble des créanciers de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES sur les propositions d'apurement du passif a été réalisée par le mandataire judiciaire le 5 août 2025. Le délai de réponse des créanciers a expiré le 5 septembre 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes : * 64% des créanciers en nombre, représentant 4% du montant, ont opté pour l'option n°1, * 20% des créanciers en nombre, représentant presque 0% du montant, n'ont pas répondu, * 12% des créanciers en nombre, représentant 95% du montant, ont opté pour l'option n°3 (créancier obligataire).

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 9 octobre 2025, et ont comparu : * Monsieur [L] [M], dirigeant de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES ; * Monsieur [W] [I], représentant des salariés ; * Maître [V] [B], administrateur judiciaire ; * Maître [P] [U], mandataire judiciaire.

Le juge commissaire a été avisé de la date d'audience, et y a participé.

Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.

Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :

L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d'observation et les principales caractéristiques du projet de plan de redressement. Il a souligné l'effort de rationalisation de la structure de charges et le niveau de confiance accordé par les clients de la société au regard du nombre de contrats déjà sécurisés pour 2026. Il a également souligné l'engagement du dirigeant.

Le mandataire judiciaire, Maître [P] [U], a présenté le résultat de la circularisation du plan auprès des créanciers et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Monsieur le Juge-commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan en soulignant la rapidité du processus d'élaboration du plan.

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,

Attendu que le plan de redressement présenté par la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires, en lien avec les hypothèses prudentes retenues par la société d'exploitation DGM & ASSOCIES,

Que la société d'exploitation a démontré au cours de la période d'observation un retour à la rentabilité qui s'avère cohérent avec les hypothèses du plan de redressement,

Attendu que le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif des créanciers,

Attendu que les créanciers se sont prononcés en quasi-totalité, expressément ou tacitement, en faveur du plan,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le dirigeant de la société débitrice et le représentant des salariés se sont déclarés favorables à l'arrêté du plan de redressement,

Attendu que Monsieur le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan,

Attendu que le ministère public a requis l'arrêté du plan de redressement,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES, Vu les observations et les avis du dirigeant, du représentant des salariés, des mandataires de justice et du juge-commissaire,

Le ministère public ayant été entendu en son avis,

Arrête le plan de redressement de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,

Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes : * Paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS selon l'accord convenu entre l'AGS et la société débitrice, * Paiement des créances définitivement admises, dont le montant est inférieur à 500 €, sans délai ni remise, à la date du présent jugement, * Paiement des autres créances, hors obligataires, définitivement admises selon l'option 1 (remboursement progressif de l'intégralité de la créance admise en 10

annuités) ou selon l'option 2 (remboursement de 50% du montant de la créance admise en 6 mensualités suivant l'arrêté du plan et abandon du solde (50%)), lorsque les créanciers ont accepté expressément cette option 2, * Paiement du solde de la créance obligataire d'ENTREPRENEUR INVEST en 5 annuités de 150 K€ puis en 5 annuités de 500 K€, avec la mise en place d'une clause de retour à meilleure fortune,

Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,

Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal, sans pénalité ni intérêts complémentaires,

Dit que les annuités du plan seront portables,

Donne acte aux créanciers, hors obligataires, des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, que ce soit par une acceptation expresse de l'une des deux propositions ou, s'agissant de l'option longue (option 1), par acceptation tacite en l'absence de réponse,

Donne acte au créancier obligataire ENTREPRENEUR INVEST de la conversion des OS & R4 en Actions de préférence,

Donne acte au créancier obligataire ENTREPRENEUR INVEST de la réduction de 612 K€ de la créance & R2 et du remboursement progressif du solde en 5 annuités de 150 K€ puis en 5 annuités de 500 K€, avec la mise en place d'une clause de retour à meilleure fortune,

Impose l'option longue (option 1) de remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités aux créanciers, hors obligataires, n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire, ou l'ayant refusée, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Prend acte des engagements pris par la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES et Monsieur [L] [M] dans le cadre du plan,

Dit que la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES et ses dirigeants s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,

Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que la société remettra au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite,

Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois,

Dit que la société informera sans délai le commissaire à l'exécution du plan de tout changement de modèle économique, et notamment en cas d'embauche d'un salarié,

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Désigne la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES et son dirigeant Monsieur [L] [M] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [V] [B], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient la mission de la SELARL [U]-PECOU, mission conduite par Maître [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif,

Maintient Monsieur [X] [Q] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,

Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES ne pourra pas être aliéné sans autorisation préalable du tribunal, et ce pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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