Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02636
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00935 SAS CENTRE VILLE N° RG: 2025L02636
DEBITEUR
SAS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 434744009 2004 B 2615 Représentant légal : M. Willy BOVIO 452 AVENUE DOCTEUR JULIEN LEFEBV [Adresse 2] [Localité 2], Président comparant par Me Véronique SCAVISI [Adresse 3] QUINET [Localité 3] [Adresse 4]
En présence de : SELARL [T] [A] mission conduite par Me [L] [A] [Adresse 5], administrateur judiciaire de SAS [Adresse 6]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M] [Adresse 7] mandataire judiciaire de SAS [Adresse 6]
M. Bernard NEUVIALE, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MONNIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 18 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MONNIER, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MONNIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02636 N° PC : 2025J00935
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 23 SEPTEMBRE 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de SAS CENTRE VILLE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL [T] [A] mission conduite par Me [L] [A] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de :
SAS [Adresse 6]
[Adresse 8]
RCS [Localité 1] : 434744009 2004 B 2615
Maintient M. Bernard NEUVIALE, juge-commissaire,
Maintient SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M], mandataire judiciaire, Maintient SELARL [T] [A] mission conduite par Me [L] [A], dministrateur iudiciaire
administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.