Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02633
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 OCTOBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01119 SASUV Taxi M.A N° RG: 2025L02633
DEBITEUR
SASUV Taxi M.A [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] : 818983041 2016 B 2347 Représentant légal : M. [C] [A] [Adresse 2] BOULEVARD [Adresse 3], Président comparant par Me Jaelle BITCHATCHI ORDONNEAU [Adresse 4]
En présence de :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [U] [F], [Adresse 5]
M. [N] [X], juge-commissaire,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, présidente M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 7 octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Isabel VIGIER, présidente M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2025L02633 N° PC : 2024J01119
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TAXI M.A., société par actions simplifiée au capital de 1 000 € dont le siège social est situé [Adresse 6] à CLICHY (92110), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 818 983 041,
Ce même jugement a désigné : * Monsieur [N] [X] en qualité de juge-commissaire ; et, * La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de mandataire.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Nanterre a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois,
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société TAXI M.A. exploite une activité de taxi parisien située [Adresse 6] à [Localité 3].
Les difficultés de la société résultaient principalement de problèmes financiers personnels, qui l'auraient conduit à percevoir une rémunération plus élevée pour soutenir sa famille. Cette hausse de rémunération a conduit à un retard dans le paiement de ses cotisations sociales.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT :
La société retient dans le cadre de son projet de plan un passif à apurer de 105 208,26 €.
Cette somme correspond au passif total déclaré par les créanciers (158 385 €) duquel est soustrait 50 732,44 € correspondant à la créance à exécution successive à échoir, qui sera apurée au fur et à mesure du contrat.
La Société a ainsi préparé un projet de plan de redressement prévoyant : * le paiement de la créance à échoir résultant d'un contrat à exécution successive au fur et à mesure de l'exécution courante du contrat ; * le paiement intégral des créances privilégiés et chirographaires en 8 annuités, selon l'échéancier suivant :
[…]
Enfin, les engagements suivants ont été pris par la société et son dirigeant : * La Société et son dirigeant s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers. * La Société et son dirigeant s'engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés. * La Société et son dirigeant s'engagent à verser un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique trimestriel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan. * La Société et son dirigeant s'engagent à établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du plan, semestrielles ensuite. * La Société et son dirigeant s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.
CONSULTATION DES CREANCIERS :
Le projet de plan de redressement de la société TAXI M.A. a été adressé par le dirigeant à Maître [U] [F], mandataire judiciaire.
Conformément aux articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire a consulté par écrit les créanciers sur les propositions de règlement des dettes.
L'état des réponses à cette consultation peut se résumer ainsi :
[…]
Il en ressort que 2 créanciers (représentant 40,07 % du passif et 20 % des créanciers) n'ont pas répondu à ce jour. Conformément aux stipulations du projet de plan, ils sont ainsi réputés avoir
accepté la proposition d'apurement qui leur a été faite, à savoir le paiement complet de la créance sur 8 ans.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en audience le 7 octobre 2025, Monsieur [C] [A], dirigeant de la société TAXI M.A., et Maître [U] [F], mandataire judiciaire, qui ont comparu.
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience et y a participé.
A l'ouverture des débats, le dirigeant de la société TAXI M.A. et le mandataire ont rappelé le déroulement de la période d'observation et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire rappelle que, durant la période d'observation, la Société a réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen de 10 k€ et a généré un résultat mensuel d'environ 1 k€.
Les prévisionnels communiqués apparaissent cohérents et encouragements compte tenu des réalisations de la période d'observation. Ils démontrent la capacité de la Société à honorer les échéances du plan de redressement.
Puis les observations et avis suivants sont recueillis :
Avis du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan proposé.
Avis du dirigeant :
Le dirigeant confirme son adhésion au plan proposé.
Avis du juge-commissaire :
Le juge-commissaire se déclare favorable à l'adoption du plan.
Avis du ministère public :
Le procureur de la République se déclare favorable à l'adoption du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que les articles L. 631-1 alinéa 2 et L. 631-19 du code de commerce disposent respectivement que : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation » ; « Les dispositions du
chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement »,
Attendu que le plan présenté permet à la société de poursuivre son activité et d'apurer son passif,
Attendu que les prévisions d'exploitation remises à l'appui du projet de plan prévoient que l'entreprise sera à même d'honorer les termes de son projet de plan,
Qu'en conséquence, le tribunal, après en avoir délibéré, statuera dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Vu l'avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société TAXI M.A.,
Dit que les frais de justice devront être réglés au mandataire judiciaire dès l'arrêté du plan,
Dit que les créances chirographaires et privilégiées, en ce compris celles des créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou tardivement à celle-ci, ou celles des créanciers ayant refusé les propositions de remboursement proposées, seront payées dans leur intégralité en huit annuités consécutives selon l'échéancier suivant, conformément au projet de plan :
[…]
Dit que le premier règlement interviendra un an après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,
Fixe la durée du plan de redressement à 8 ans, le plan prenant fin au terme de la 8 e annuité,
Prend acte des engagements de Monsieur [C] [A] et de la société tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société TAXI M.A. devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du plan, semestrielles ensuite,
Dit que la société TAXI M.A et son dirigeant s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,
Dit que la société TAXI M.A ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société TAXI M.A pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article R. 631-35 du même code,
Maintient Monsieur [N] [X] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan,
Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à l'approbation de son compte-rendu de fin de mission, et la désigne en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.