Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02567
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 459 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LE 7 NOVEMBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00865 SARL HYPE OPTIQUE N° RG: 2025L02567
DEBITEUR
SARL HYPE OPTIQUE [Adresse 1] RCS NANTERRE : 930084827 2024 B 7289 Enseigne : LE LUNETIER PARIS Représentant légal : M. [K] [Q] [Adresse 2], Gérant comparant par Me Morgan JAMET [Adresse 3]
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [O] [Adresse 4], administrateur judiciaire de SARL HYPE OPTIQUE
Me [F] [U] [Adresse 5] mandataire judiciaire de SARL HYPE OPTIQUE
M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 4 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par
M. Bernard NEUVIALE, président
M. Jean-Michel TREHET, juge
M. Pascal AZNAR, juge
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02567 N° PC : 2025J00865
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 9 SEPTEMBRE 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de SARL HYPE OPTIQUE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation :
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ou l'eventuel conversion en liquidation judiciaire de la société ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [O] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur ne disposait pas au jour de l'audience de capacités de financement suffisantes ;
Toutefois, le mandataire, par note en délibéré, nous a confirmé avoir reçu l'intégralité de la somme de 25 000 euros sur le compte RJ de la société ouvert à la DELUBAC. Le solde disponible est à ce jour de 32 100 euros.
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de: SARL HYPE OPTIQUE Enseigne : LE LUNETIER PARIS [Adresse 1] RCS NANTERRE : 930084827 2024 B 7289 Maintient M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, Maintient Me [F] [U], mandataire judiciaire, Maintient SELARL AJRS mission conduite par Me [R] [O], administrateur
judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.