Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L02545
Formation
9ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
473 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 6 Novembre 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00906 SAS ATLANTIS TELEVISION N° RG: 2025L02545

DEBITEUR

SAS ATLANTIS TELEVISION [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 487515017 2012 B 8612 Représentant légal : DBA INVESTISSEMENTS représenté par M. Frederic HOUZEWE [Adresse 2] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Président comparant par Me Alexis RAPP [Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [O] [K] [Adresse 4], administrateur judiciaire de SAS ATLANTIS TELEVISION

SELARL [N] [R] mission conduite par Me [V] [R] [Adresse 5] mandataire judiciaire de SAS ATLANTIS TELEVISION

M. [J] [B], représentant des salariés [Adresse 6]

Mme Jessica LEVY, conseil financier RYDGE

Me Marlon BELHOCINE, conseil de CGEA ILE DE France OUEST [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 6 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L02545 N° PC : 2025J00906

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 11 SEPTEMBRE 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de SAS ATLANTIS TELEVISION et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [O] [K] ;

Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de :

SAS ATLANTIS TELEVISION

[Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 487515017 2012 B 8612

Maintient M. [H] [A], juge-commissaire, et Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire suppléant,

Maintient SELARL [N] [R] mission conduite par Me [V] [R], mandataire judiciaire,

Maintient SELARL FHB mission conduite par Me [O] [K], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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