Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L02529
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 580 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOTION AU GREFFE LE 18 DECEMBRE 2025 8ème Chambre

SAS SP3 & SASU NSD / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE N° RG: 2025L02529

DEMANDEURS

SELARL FHB mission conduite par Me [D] [H] [Adresse 1] et SELARL DETROIT mission conduite par Me [K] [J] [Adresse 2] Es qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS SP3 et la SASU NSD

Comparants par Me Bernard BENAIEM

[Adresse 3]

SELARL [U] [A] mission conduite par Me [U] [A] [Adresse 4] et SELARL [S] mission conduite par Me [T] [W] [S] [Adresse 5] Es qualité de mandataires judiciaires de la SAS SP3 et la SASU NSD Comparants par Me Bernard BENAIEM [Adresse 3]

SAS SP3

[Adresse 6] RCS NANTERRE : 410157598 Représentant légal : M. [Z] [O] [Adresse 7], Président comparant et assisté par Me Bernard BENAIEM [Adresse 3]

SASU NSD

[Adresse 6] RCS NANTERRE : 343385977 Représentant légal : M. [Z] [O] [Adresse 7], Président comparant et assisté par Me Bernard BENAIEM [Adresse 3]

DEFENDEUR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 8] comparant par la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI [Adresse 9]

SAS SP3 & SASU NSD / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE N° RG: 2025L02529

En présence de : M. [F] [Y], chef comptable

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 5 novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Didier COLLIN, juge Mme Aude WALTER, juge

JUGEMENT EN NULLITE DES ACTES PENDANT LA PERIODE SUSPECTE

N° RG : 2025L02529

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS SP3 et la SASU NSD appartiennent à un groupe spécialisé dans le nettoyage, le curage et l'entretien de bâtiments et ont pour dirigeant commun M. [Z] [O].

L'activité de SP3 se répartit en trois pôles - logistique, nettoyage fin et entretien d'espaces verts - et emploie environ 500 salariés.

En 2024, son chiffre d'affaires s'est établi à 22,6 millions d'€.

NSD, filiale à 100% de SP3, est spécialisée en déconstruction/curage de bâtiments et en maintenance immobilière.

Elle emploie 45 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'€ en 2024.

Depuis 2022, SP3 et NSD ont rencontré de grandes difficultés financières liées à des dépenses imprévues, à un contexte de marché difficile et un certain nombre de difficultés internes.

Ces sociétés ont accumulé depuis 2022 d'importantes dettes fiscales et sociales qui ont conduit le dirigeant à négocier avec les services fiscaux et sociaux un accord aux fins de régler de manière échelonnée les passifs respectifs des deux sociétés.

A compter du second semestre 2024, SP3 et NSD saisissent à plusieurs reprises la commission des chefs des services fiscaux et des représentant des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour obtenir un plan de règlement de leurs dettes fiscales et sociales, en proposant, en contrepartie des délais sollicités, un certain nombre de garanties personnelles apportées par le dirigeant.

Ces dettes fiscales et sociales s'établissent à 11,5 millions d'€ pour SP3 et 1,2 millions d'€ pour NSD.

Fin janvier 2025, SP3 saisit également saisi le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) pour obtenir son soutien dans l'élaboration d'une solution.

Par décision du 14 mars 2025, la CCSF des Hauts-de-Seine accorde à SP3 et NSD un plan de règlement de leur passif fiscal et social sur 36 mois présentant les modalités suivantes : * trois premières mensualités de 200 000 € * solde du passif réparti sur les 33 mois restants, * sous réserve d'un virement effectué le 14 mars 2025 d'un montant de 50 000 € et du versement d'une somme de 150 000 € avant le 28 mars 2025, * sous condition de constitution de garanties/sûretés apportées par le dirigeant (hypothèques conventionnelles, cession de créances) dont la signature et l'enregistrement doivent intervenir au plus tard le 14 avril 2025.

Ce moratoire du 14 mars 2025 est dénoncé le 2 juin 2025 par la CCSF des Hauts-de-Seine qui justifie sa décision en raison d'un défaut de versement de deux échéances de 200 000 €, de la constitution de nouvelles dettes sociales et de l'absence de constitution des garanties hypothécaires demandées.

Le 10 et 12 juin 2025, afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine pratique plusieurs saisies administratives à tiers détenteur (SATD) à l'encontre de SP3 et NSD.

Ces saisies attributions font suite à une première saisie attribution du 7 mai 2025 auprès de la SAS DP.R à l'encontre de SP3.

Par jugement du 17 juin 2025, ce tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU NSD et désigne, en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance, la SELARL DETROIT, représentée par Me [K] [J] et la SELARL FHBX, représentée par Me [D] [H] (ci-après « les administrateurs judiciaires »), et en qualité de mandataires judiciaires, la SELARL [S], représentée par Me [T] [W] [S], et la SELARL [U] [A], représentée par Me [U] [A].

La date provisoire retenue par le tribunal pour la cessation des paiements est le 16 janvier 2024 compte tenu du non-paiement des dettes fiscales et sociales.

Par jugement du 15 juillet 2025, ce tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS SP3 en désignant les mêmes administrateurs judiciaires et mandataires.

La date provisoire retenue par le tribunal pour la cessation des paiements est le 18 décembre 2023 compte tenu du non-paiement de dettes fournisseurs échues.

Les administrateurs judiciaires considèrent que les saisies attribution à tiers détenteur (SATD) réalisées par le PRS des Hauts-de-Seine ont été effectuées au cours de la période suspecte, que le PRS avait connaissance de l'état de cessation des paiements des deux sociétés et que ces SATD encourent la nullité relative de l'article L. 632-2 du code de commerce.

Le PRS soutient de son côté qu'il n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements des deux sociétés à la date où il a diligenté ses SATD.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que les administrateurs judiciaires, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 remis à l'étude dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, ont assigné le pôle de recouvrement spécialisé de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine (PRS des Hauts-de-Seine) devant ce tribunal, et, par dernières conclusions responsives déposées à l'audience du 22 octobre 2025, lui demandent de :

Vu l'article L. 632-2 du code de commerce, * Déclarer les administrateurs judiciaires recevables et bien fondées en leurs demandes ; * Dire que les saisies administratives à tiers détenteur ont été délivrées en période suspecte ; * Dire que le PRS des Hauts-de-Seine avait connaissance de l'état de cessation des paiements de SP3 ;

Annuler les saisies administratives à tiers détenteur délivrées auprès de :

Pour SP3 : * DP.R * SNC PROPCO ALTA PYRAMIDES * VINCI CONSTRUCTION FRANCE * BOUYGUES CONSTRUCTION SA * SA EIFFAGE SERVICE COMPTABILITE * GCC ILE DE France 1 * ASNR (Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection) * SELARL MICHELLAND GRAVELLES ET NEGRONI

Pour NSD : * GUINIER CONSTRUCTION * SCCV CARNOT * SA RTE RESEAU TRASNPORT D'ELECTRICITE * SNC PROPCO ALTA PYRAMIDES * SAS SPIE BATIGNOLLES * BOUYGUES CONSTRUCTION ; * Condamner le PRS des Hauts-de-Seine à verser aux administrateurs judiciaires la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 5 novembre 2025, le PRS des Hauts-de-Seine demande à ce tribunal de :

Vu l'article L. 632-2 du code de commerce * Débouter les administrateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ; * Condamner les administrateurs judiciaires à verser au PRS des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, le PRS des Hauts-de-Seine soulève une fin de non-recevoir sur le fondement de l'absence d'intérêt à agir au titre de toutes les saisies administratives à tiers détenteur qui se sont révélées infructueuses tant pour NSD que pour SP3.

Conformément aux dispositions de l'article 954 alinea 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur cette prétention qui n'est pas reprise dans le dispositif et qui n'a pas été invoquée en audience.

A l'issue de l'audience du 5 novembre 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

Sur la survenance en période suspecte des SATD litigieuses

Sur ce :

Le tribunal relève que : * le redressement judiciaire à l'égard de NSD a été ouvert le 17 juin 2025 et la date de cessation de paiement, fixée à titre provisoire par le tribunal au 18 décembre 2025, est devenue définitive en l'absence de recours ; * les SATD litigieuses à l'encontre de NSD ont été toutes signifiées par l'administration fiscale le 10 juin 2025, comme en atteste la notification de l'administration à NSD produite aux débats ; * le redressement judiciaire à l'égard de SP3 a été ouvert le 15 juillet 2025 et la date de cessation de paiement, fixée à titre provisoire par le tribunal au 16 janvier 2024, est devenue définitive en l'absence de recours ; * les SATD litigieuses à l'encontre de SP3 ont toutes été signifiées par commissaire de justice aux différents tiers entre le 12 mai et le 3 juillet 2025, comme en attestent les procès-verbaux produits aux débats.

Le tribunal dira dès lors que les SATD litigieuses ont été effectuées en période suspecte, ce que le PRS des Hauts-de-Seine ne conteste pas.

Sur la nullité des SATD litigieuses à l'encontre de NSD sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce

Les administrateurs judiciaires soutiennent que l'état de cessation des paiements de NSD était connu de l'administration fiscale avant la notification des SATD litigieuses.

En effet, dans un courrier adressé au PRS daté du 30 mai 2025 produit aux débats, Me [J], en sa qualité de conciliateur de NSD, informe le PRS que l'entreprise « se trouve en quasi-arrêt d'activité sur une partie importante de son périmètre » et préconise un schéma de restructuration comprenant l'« ouverture sans délai d'une procédure collective sur NSD ».

Se référant à cette correspondance, les administrateurs judiciaires, dans un courrier adressé au PRS le 11 juillet 2025, lui demande de « bien vouloir libérer sans délai l'ensemble des sommes que les clients de la société ont pu lui verser, ainsi que de lever toutes les SATD qui ont été émises ».

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 632-2 du code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».

En l'espèce, le PRS des Hauts-de-Seine reconnait avoir eu connaissance de l'état de cessation des paiements de NSD avant de diligenter les SATD litigieuses.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des SATD diligentées à l'encontre de NSD en juin 2025 auprès des sociétés suivantes : * GUINIER CONSTRUCTION * SCCV CARNOT * SA RTE RESEAU TRASNPORT D'ELECTRICITE * SNC PROPCO ALTA PYRAMIDES * SAS SPIE BATIGNOLLES * BOUYGUES CONSTRUCTION

Sur la nullité des SATD litigieuses à l'encontre de SP3 sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce

Les administrateurs judiciaires soutiennent que le PRS des Hauts-de-Seine ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de SP3 quand les SATD ont été diligentées en mai et juin 2025.

Ils rappellent qu'il a été jugé qu'un comptable du Trésor ne pouvait ignorer la cessation des paiements si, la veille de la délivrance d'un avis à tiers détenteur, il avait été averti par le mandataire ad hoc que toute voie d'exécution conduirait au dépôt immédiat de la déclaration de cessation des paiements. En l'espèce, des correspondances montrent que SP3 avait alerté en mai 2025 sur le risque inéluctable de cessation des paiements en cas d'envoi de SATD.

Il a été jugé également que le comptable ne peut ignorer la cessation des paiements en cas défaut de paiement du 1 er acompte d'un moratoire négocié avec l'administration : SP3 a été en défaut de paiement dès les premiers acomptes de 200 000 € prévus à l'accord CCSF du 14 mars 2025.

Enfin, l'assignation d'un tiers en redressement ou en liquidation judiciaire implique nécessairement la connaissance de l'état de cessation des paiements : en l'espèce, l'URSSAF a délivré une assignation en redressement judiciaire à l'encontre de SP3 en juin 2024.

Les administrateurs judiciaires font également état de correspondances entre SP3 et la CCSP où SP3 où SP3 refuse d'affirmer par écrit ne pas être en situation de cessation des paiements dans les actes relatifs aux garanties devant être données par SP3 à la CCSP.

La DGFIP ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiement de SP3 puisque les garanties demandées en contrepartie de l'accord de mars 2025 étaient limitée à des garanties personnelles de M. [O], la société SP3 ne pouvant être sollicitée en raison de sa situation financière.

Le PRS des Hauts-de-Seine réplique ne pas avoir été informée de l'état de cessation des paiements de SP3.

Il estime que les jurisprudences citées par les administrateurs judiciaires ne sauraient lui être appliquées, notamment en raison du fait que le plan de règlement de mars 2025 a été accordé par le CCSF, organisme indépendant, et non le comptable public du PRS.

Par ailleurs, concernant la SATD signifiée à la société DP.R le 12 mai 2025, M. [O], dirigeant de SP3, avait expressément autorisé le PRS des Hauts-de-Seine à pratiquer cette SATD.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 632-2 du code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».

Le tribunal rappelle que le moratoire accordé par le CCSF le 12 mars 2025 a été dénoncé le 2 juin 2025 faute pour SP3 d'avoir honoré les premiers versements et d'avoir constitué les garanties demandées mais également en raison de la création de nouvelles dettes sociales.

Le comptable public a été avisé de la décision du CCSF de dénonciation du plan d'apurement des dettes fiscales et sociales et a émis la plupart des SATD le 10 et le 12 juin 2025.

Une seule des huit SATD a été diligentée antérieurement au 2 juin 2025 : la SATD à l'encontre de la SAS DP.R (montant réclamé 600 000 €) qui a été diligentée le 7 mai 2025 (et signifiée le 12 mai 2025).

Concernant cette SATD, le tribunal relève que le PRS des Hauts-de-Seine produit au débat une lettre de M. [O] datée du 5 mai 2025 qui autorise expressément l'administration à pratiquer cette SATD à l'encontre de DP.R : « Je soussigné [Z] [O] président des sociétés SP3 et NSD autorise expressément la DGFIP des Hauts-de-Seine ainsi que le PRS à procéder à un ATD à l'encontre de la société DP.D pour les créances concernées par le présent envoi et ce en dépit du plan accordé par la CSSF le 14 mars 2025 ».

Cette autorisation est jointe à une lettre du conseil des demandeurs adressée à la DGFIP qui précise que « Les montants réclamés (600 000 €) devraient essentiellement être affectés au règlement du passif fiscal et social des sociétés SP3 et NSD raison pour laquelle M. [O] a souhaité que vous puissiez diligenter des procédures d'exécution à l'égard de ce tiers détenteur nonobstant le plan accordé par la CCSF ».

Il ressort qu'à la date où la SATD a été diligentée, le plan d'apurement du passif accordé par la CCSF était en cours d'exécution (cette SATD devant concourir à sa réalisation) et le PRS n'avait aucune raison de croire SP3 en cessation des paiements.

Par ailleurs cette SATD était expressément demandée par le dirigeant.

En conséquence, le tribunal déboutera les administrateurs judiciaires de leur demande d'annulation de la SATD à l'encontre de la société DP.R.(SARD n°100120786974 du 7 mai 2025).

Concernant les sept autres SATD, toutes diligentées postérieurement au 2 juin 2015, le comptable du PRS soutient qu'il n'avait pas connaissance de la situation de cessation des paiements de SP3, ayant simplement reçu du CCSF l'autorisation de reprendre les poursuites individuelles postérieurement à la dénonciation du plan, ce qu'elle a fait sans délai en diligentant les SATD.

Il soutient que la CCSF traitant les dossiers qui lui sont soumis dans la confidentialité, il n'est pas démontré que les informations dont disposait la commission lorsqu'elle a statué révélaient nécessairement un état de cessation des paiements, ni que ces informations aient été immédiatement transmises au comptable public en charge des procédures de recouvrement.

Cependant, le PRS des Hauts-de-Seine ne pouvait ignorer l'importance et l'ancienneté des dettes fiscales de SP3 (7,8 millions d'€ en mars 2025).

Il ne pouvait pas non plus ignorer la situation financière de SP3 connue en détail par le CCSP (passif total fiscal et social de 11,5 millions d'€, création récente de dette sociales nouvelles), la DDFIP des Hauts-de-Seine devant nécessairement être informée et associée aux négociations par le CCSF qui est présidé par le directeur des services fiscaux.

Le PRS des Hauts-de-Seine ne peut opposer aux administrateurs judicaires une contrainte de confidentialité relative au même contribuable entre différents intervenants de l'administration fiscale.

Le tribunal relève par ailleurs que SP3 avait informé la DDFIP par l'intermédiaire de son conseil le 6 juin 2025, par un courrier produit aux débats, que l'envoi de SATD auprès des principaux clients de SP3 « plongerait celle-ci dans un abime de difficultés » et que l'envoi de SATD comme pratiqué déjà en décembre 2024 « conduirait inéluctablement SP3 au dépôt de bilan ».

Le tribunal relève enfin que le PRS des Hauts-de-Seine était représenté pour tous les actes (cession de créances, reconnaissance de de dette associée aux ventes d'actifs, etc.) relatifs aux garanties personnelles apportées par M. [O] demandées par le CCSF et était donc impliqué dans les accords entre la CCSF et SP3.

Il résulte de tout ce qui précède que le PRS des Hauts-de-Seine ne pouvait ignorer la situation de cessation des paiements de SP3 postérieurement au 2 juin 2025.

En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des sept SATD diligentés à l'encontre de SP3 postérieurement au 2 juin 2025, soit les SATD auprès des sociétés suivantes : * VINCI CONSTRUCTION FRANCE (SATD n°100120786974 du 10 juin 2015),

BOUYGUES CONSTRUCTION SA (SATD n°100121978764 du 10 juin 2025), * SA EIFFAGE SERVICE COMPTABILITE FOURNISSEUR (SATD n°100121978767 du 10 juin 2025), * SPIE NUCLEAIRE SIEGE (SATD n°100121978766 du 10 juin 2025), * GCC ILE DE FRANCE 1 (SATD n°100121978763 du 10 juin 2025), * ASNR (Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection) (SATD n°100123222862 du 12 juin 2025), * SELARL MICHELLAND GRAVELLES ET NEGRONI (SATD n°100123343228 du 10 juin 2025).

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les administrateurs judiciaires ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera le PRS des Hauts-de-Seine à leur payer la somme de 4 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le PRS des Hauts-de-Seine succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que les saisies à tiers détenteur effectuées (SATD) par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine à l'encontre de la SAS SP3 et de la SASU NSD ont été effectuées en période suspecte ; * Prononce la nullité des SATD pratiquées par le PRS des Hauts-de-Seine à l'encontre de la SASU NSD auprès de : * GUINIER CONSTRUCTION (SATD n°100122875540 du 10 juin 2025), * SCCV CARNOT (SATD n°100122875541 du 10 juin 2025), * SA RTE RESEAU TRANSPORT D'ELECTRICITE (SATD n°100122875542 du 10 juin 2025), * SNC PROPCO ALTA PYRAMIDES (SATD n°100122875543 du 10 juin 2025), * SAS SPIE BATIGNOLLES (SATD n°100122875544 du 10 juin 2025), * BOUYGUES CONSTRUCTION (SATD n°100122875545 du 10 juin 2025) ; * Prononce la nullité des saisies à tiers détenteur pratiquées par le PRS des Hauts-de-Seine à l'encontre de la SAS SP3 auprès de : * VINCI CONSTRUCTION FRANCE (SATD n°100120786974 du 10 juin 2015), * BOUYGUES CONSTRUCTION SA (SATD n°100121978764 du 10 juin 2025), * SA EIFFAGE SERVICE COMPTABILITE FOURNISSEUR (SATD n°100121978767 du 10 juin 2025), * SPIE NUCLEAIRE SIEGE (SATD n°100121978766 du 10 juin 2025), * GCC – ILE DE FRANCE 1 (SATD n°100121978763 du 10 juin 2025), * ASNR (Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection) (SATD n°100123222862 du 12 juin 2025), * SELARL MICHELLAND GRAVELLES ET NEGRONI (SATD n°100123343228 du 10 juin 2025); * Déboute la SELARL DETROIT, prise en la personne de Me [K] [J], et La SELARL FHB, prise en la personne de Me [D] [H], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS SP3 et de la SAS NSD, de leur demande d'annulation de la SATD à l'encontre de la société DP.R.(SATD n°100120786974 du 7 mai 2025) ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne le PRS des Hauts-de-Seine à payer à la SELARL DETROIT, prise en la personne de Me [K] [J], et à la SELARL FHB, prise en la personne de Me [D] [H], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS SP3 et de la SAS NSD, la somme de 4 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne le PRS des Hauts-de-Seine aux dépens et liquide les dépens à la somme de 173,18 € (dont TVA de 28,86 €) ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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