Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02454
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 OCTOBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01185 SARL MOULIN A PAINS - [Localité 1] N° RG: 2025L02454
DEBITEUR
SARL MOULIN A PAINS - [Localité 1] [Adresse 1] RCS NANTERRE : 820561017 2016 B 3639 Enseigne : MOULIN A PAINS Représentant légal : M. [B] [Z] [Adresse 2], Gérant comparant par Me Pierre-Yves BENICHOU [Adresse 3]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [V] [A], administrateur judiciaire de la SARL MOULIN A PAINS - [Localité 1], [Adresse 4]
SELARL [S] mission conduite par Me [L] [S], mandataire judiciaire de la SARL MOULIN A PAINS - [Localité 1], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 14 octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Isabel VIGIER, juge
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2025L02454 N° PC : 2024J01185
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MOULIN A PAINS - [Localité 1], société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 820 561 017.
Ce jugement a désigné : M. Lionel JOURDAIN en qualité de juge-commissaire, * la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. * la SELARL [S] prise en la personne de Maître [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire
Présentation de l'entreprise et origine des difficultés
La société MOULIN A PAINS – [Localité 1] a été créée en 2016. Elle exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à l'adresse du siège social, sous l'enseigne « LE MOULIN A PAIN ».
La société emploie 9 salariés.
Les principaux chiffres de la société sont les suivants :
Les difficultés de la société MOULIN A PAINS - [Localité 1] faisaient suite à (i) des difficultés dès le lancement de l'activité, tenant notamment à des retards dans les travaux, ceux-ci n'ayant pas été suffisamment financés, à la crise Covid ayant provoqué une situation économique dégradée et à une concurrence accrue ces dernières années.
Déroulement de la période d'observation
Il ressort de ces éléments financiers transmis que la société MOULIN A PAINS [Localité 1] a réalisé au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 304 K€ et un EBE de 48 K€.
La trésorerie de la société s'élevait à 72 K€ au 2 octobre 2025.
La société est preneuse d'un bail conclu le 16 mai 2015 avec la société IMMOBILIERE 3F. Il s'agit d'un bail commercial de 9 ans classique. Ce bail expirait au 31 août 2024. Le bail était ainsi en tacite reconduction à l'ouverture de la procédure. A la fin de la période d'observation, la société est parvenue, avec l'assistance de l'administrateur à obtenir un projet d'avenant au contrat de bail prévoyant un loyer de 39 389,27 € hors taxes, charges, impôts et accessoires, correspondant au montant du loyer du bail initial après application de l'indexation contractuelle d'origine. Le bail n'a pas été signé pendant la période d'observation, faute de temps.
La société a présenté un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 13 août 2025 et a été transmis le 1 er septembre 2025 au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.
L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant l'état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur, au représentant des salariés et au Ministère Public.
Projet de plan de redressement
Le projet de plan repose sur des hypothèses de croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 2% par an, une augmentation des coûts des matières premières et des autres charges de 2% par an également.
Les prévisions de financement intègrent des flux de trésorerie d'investissement à hauteur de 18 k€/an.
Le montant du passif sur la base duquel le projet de plan de redressement a été élaboré s'élève à 269 334,77 € et correspond au passif définitif déposé au greffe par le mandataire judiciaire. Il est réparti comme suit :
Nature créance Montant en euros
Superprivilégié 5 365,03 € Drivilágiá 263 969,74 € chirographairas (dont 39 630,06 € à chirographares échoir) Chirographaire < 500 € 0€ TOTAL 269 334,77 €
Le projet de plan de redressement prévoit : * le paiement du passif superprivilégié dès l'arrêté du plan de redressement sur la trésorerie disponible ; * l'apurement des créances à échoir résultant de contrats à exécution successive au fur et à mesure de l'exécution courante desdits contrats ;
[…]
Le plan prévoit expressément que : * chacune des annuités de l'échéancier présenté ci-dessus sera payée au plus tard la veille du jour de la date anniversaire de l'arrêté du plan par le tribunal ; * pour les créances bancaires, la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts ; * les dividendes seront portables ; * l'absence de réponse du créancier à l'interrogation du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition unique.
La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants : * provisionner dès l'arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné, le montant des créances bénéficiant du superprivilège et avancées par l'AGS devant faire l'objet d'un paiement sans délai ni remise à la date d'arrêté du plan ; * ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ; * maintenir une rémunération du dirigeant au niveau prévu dans le prévisionnel d'exploitation, pendant toute la durée du plan, avec une augmentation limitée à 2% par an ; * ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés de la société sans autorisation expresse du tribunal ; * verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan ; * remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ; * remettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.
Les prévisions de trésorerie tenant compte des modalités d'apurement du passif et du plan d'affaires décrits ci-dessus font état d'une trésorerie positive pendant toute la durée du plan. Le délai de réponse des créanciers a expiré le 7 octobre 2025. Il en ressort que : * 1 créancier représentant 7,69 % du nombre de créanciers et 1,99% du montant du passif est superprivilégié et se voit proposer, par application de la loi, un paiement de sa créance dès l'arrêté du plan, * 9 créanciers représentant 69,23 % du nombre de créanciers et 65,55 % du montant du passif ont expressément accepté les propositions d'apurement de leurs créances en 8 annuités, selon l'échéancier du plan, * 2 créanciers représentant 16,38 % du nombre de créanciers et 17,75 % du montant du passif n'ont pas répondu à l'interrogation du mandataire judiciaire et ont ainsi accepté tacitement le paiement de leurs créances en 8 annuités, selon l'échéancier du plan, * 1 créancier représentant 7,69 % du nombre de créanciers et 14,71 % du montant du passif est une créance bancaire à échoir devant être traitée comme les autres créanciers du plan, soit en 8 annuités, selon l'échéancier du plan,
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 14 octobre 2025, et ont comparus : * Maître Pierre-Yves BENICHOU, conseil de la société MOULIN A PAINS [Localité 1] * Monsieur [W] [T], représentant des salariés, * Maître [V] [A], administrateur judiciaire ; * Maître [L] [S], mandataire judiciaire ;
Monsieur le juge commissaire a été avisé de l'audience et n'y a pas participé.
Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d'observation. Il a souligné que la société a généré un niveau d'activité et de rentabilité lui permettant d'envisager la présentation d'un plan de redressement. De plus, les disponibilités et les prévisions
d'exploitation et de trésorerie révèlent que la société semble être en mesure de financer l'apurement de son passif en 8 annuités, tout en maintenant un niveau d'investissements suffisants. Il a indiqué être favorable à l'arrêté du plan de la société MOULIN A PAINS [Localité 1].
Il a sollicité que soit acté qu'un avenant au bail, dans les conditions évoquées précédemment doit être prochainement signé entre le bailleur et la société.
Le mandataire judiciaire a présenté le passif. Il a indiqué que le passif pris en compte dans le plan est le passif définitif. Il a indiqué être favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Le conseil de la société a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.
Le juge commissaire a remis un avis écrit au tribunal par lequel il a indiqué être favorable à l'arrêté du plan.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le plan de redressement présenté par la société MOULIN A PAINS - [Localité 1] repose sur des hypothèses d'exploitation prudentes qui révèlent que la société serait à même d'honorer son plan de redressement et d'assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
La société emploie 9 salariés et les prévisions d'exploitation prévoient une augmentation de la masse salariale de 2% par an,
Le renouvellement du bail commercial doit être formalisé prochainement et le montant prévisionnel du loyer est conforme aux perspectives d'exploitation et de liquidités de la société,
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif,
En conséquence, l'adoption du plan de redressement présenté par la société MOULIN A PAINS - [Localité 1] permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité de la société, le maintien de l'emploi, et l'apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Les organes de la procédure sont unanimement favorables à l'arrêté du plan,
Le conseil de la société s'est déclaré favorable à l'adoption du plan de redressement,
Le ministère public a rendu un avis favorable à son adoption,
Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société MOULIN A PAINS – [Localité 1], Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,
Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société MOULIN A PAINS - [Localité 1] selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes : * Paiement du passif superprivilégié sans délai ni remise, * Paiement des autres créances en 8 échéances annuelles linéaires à hauteur de 12,5 % par an, * Paiement des créances à échoir résultant de contrats à exécution successive au fur et à mesure de l'exécution courante desdits contrats
Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard, chaque année, la veille de chaque date anniversaire de l'arrêté du plan, le premier dividende devant être payé la veille du premier anniversaire du présent jugement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les créances bancaires à plus d'un an s'entendent en capital et intérêts et seront remboursées en 8 annuités, selon l'échéancier du plan, sans intérêts complémentaires.
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte qu'un contrat de bail doit prochainement être signé pour un loyer annuel de 39 389,27 € hors charges, hors taxes assimilés, payable trimestriellement à terme échu, avec prise d'effet rétroactive au 1 er janvier 2025,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la rémunération du dirigeant devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan,
Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois,
Fixe la durée du plan à 8 ans,
Désigne la société MOULIN A PAINS - [Localité 1] et son dirigeant Monsieur [B] [Z] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [V] [A], en qualité d'administrateur judiciaire,
Met fin à la mission de la SELARL [S], mission conduite par Maître [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,
Maintient M. Lionel JOURDAIN en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compterendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan,
Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société MOULIN A PAINS - [Localité 1] ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.