Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L02428
Formation
9ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
504 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 23 Octobre 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00800 ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE N° RG: 2025L02428

DEBITEUR

ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Mme [K] [H] [Adresse 2], Non comparante mais représenté par Me Lea GAGNEPAIN [Adresse 3]

En présence de :

SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [B] [Adresse 4], administrateur judiciairede ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE

SCP BTSG mission conduite par Me [I] [L] [Adresse 5] SUR [Adresse 6] mandataire judiciaire de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE

Mme Françoise LARGET, juge-commissaire

M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire

Me Florence GAUDILLIERE, conseil AGS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 23 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L02428 N° PC : 2025J00800

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 27 AOÛT 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [B] ;

Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de :

ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE

[Adresse 7]

Maintient Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, et M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant,

Maintient SCP BTSG mission conduite par Me [I] [L], mandataire judiciaire,

Maintient SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [B], administrateur judiciaire,

Renvoyons l'affaire à l'audience du 13 novembre 2025 à 9h00,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.