Décision 8ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02427
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00802 SARL FINANCIERE SVM N° RG: 2025L02427
DEBITEUR
SARL FINANCIERE SVM [Adresse 1] RCS COMPIEGNE : 843280959 2019 B 254 Représentant légal : M. [D], [H] [Adresse 1], Gérant Comparant et assisté par Me Virginie TEICHMANN substituant Me Luc MOREAU [Adresse 2]
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [Q] [M] [Adresse 3], administrateur judiciaire de la SARL FINANCIERE SVM représenté par Me Charles-Henri CARBONI, associé
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [R] [N] [Adresse 4] mandataire judiciaire de la SARL FINANCIERE SVM
M. Didier COLLIN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Sylvain LUPESCU, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 22 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Sylvain LUPESCU, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge M. Sylvain LUPESCU, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02427 N° PC : 2025J00802
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 27 AOÛT 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL FINANCIERE SVM et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL DETROIT mission conduite par Me [Q] [M] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de: SARL FINANCIERE SVM [Adresse 1] RCS COMPIEGNE : 843280959 2019 B 254 Maintient M. Didier COLLIN, juge-commissaire, Maintient la SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [R] [N], mandataire
judiciaire,
Maintient la SELARL DETROIT mission conduite par Me [Q] [M], administrateur judiciaire,
Maintient la SCP ALLEMAND-[L] mission conduite par Me [P] [L], commissaire de justice,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.