Décision 8ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02229
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 SEPTEMBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00679 SAS APACC INVESTISSEMENTS N° RG: 2025L02229
DEBITEUR
SAS APACC INVESTISSEMENTS [Adresse 1] RCS NANTERRE : 819839895 2016 B 3648 Représentant légal : M. [Y] [D] [Adresse 1],Président comparant
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [P] [B], administrateur judiciaire de la SAS APACC INVESTISSEMENTS, [Adresse 2] Représenté par Mme [I] [Z], collaboratrice
SELARL [M] mission conduite par Me [N] [R] [M], mandataire judiciaire de la SAS APACC INVESTISSEMENTS, [Adresse 3] Représenté par M. [O] [C], collaborateur
M. Luc MONNIER, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 3 septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D'UN PLAN
N° RG : 2025L02229 N° PC : 2024J00679
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société APACC INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 105 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 819 839 895.
Ce jugement a désigné : * Monsieur Luc MONNIER en qualité de juge-commissaire, * la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, * la SELARL [M], prise en la personne de Maître [N] [R] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1 er août 2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois complémentaires, soit jusqu'au 4 décembre 2025.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a décidé de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois complémentaires, soit jusqu'au 4 juin 2025.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a décidé la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 4 septembre 2025.
Présentation de l'entreprise et origine des difficultés
La société APACC INVESTISSEMENTS, créée en 2016, est la société-mère de la société PMY, laquelle exploite un centre de remise en forme sous l'enseigne « THE LOFT » situé dans un local de plus de 1 200 m 2 situé à [Localité 1].
Le capital de la société est détenu à 75% par Monsieur [Y] [D] et à 25% par Madame [E] [T].
Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :
[…]
Les difficultés de la holding APACC INVESTISSEMENTS découlent mécaniquement de celles de sa filiale, également en procédure de redressement judiciaire, n'ayant pas été en mesure de faire face au service de sa dette.
Malgré une forte augmentation du nombre de passages au club (+47% entre 2023 et 2024) les difficultés rencontrées par les sociétés du groupe ont principalement pour origine (i) la crise Covid, (ii) l'existence de foyers de perte – certains cours proposés n'ayant pas eu un succès suffisant auprès des membres pour couvrir les coûts associés à leur organisation, (iii) une évolution des attentes des membres – certaines activités sont en perte de vitesse (crossfit) tandis que d'autres sont en augmentation (pilates/yoga); et (iv) une hausse des charges fixes – notamment des coûts énergétiques (+470% entre 2021 et 2023 pour les charges d'électricité).
Déroulement de la période d'observation
Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société opérationnelle PMY a initié des travaux de rationalisation de sa structure de charges afin de retrouver un niveau de rentabilité suffisant pour présenter un projet de plan de redressement commun à la société APACC INVESTISSEMENTS.
Au regard du passif réciproque important entre les sociétés PMY et APACC INVESTISSEMENTS, l'assemblée générale de la société APACC INVESTISSEMENTS du 14 mai 2025 a voté, par application de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution-confusion de la société PMY par une décision unanime de ses actionnaires en date du 14 mai 2025 et sous condition suspensive de l'arrêté des plans de redressement des sociétés PMY et APACC INVESTISSEMENTS. Les sociétés ont sollicité à cet égard l'autorisation du tribunal de procéder à cette opération sur le capital de l'une d'elles.
De plus, les actionnaires de la société APACC INVESTISSEMENTS ont consenti une conversion de leurs comptes courants d'associés à hauteur de 450 000 €, le solde de leur créance à ce titre (131 494 €) faisant l'objet d'un engagement de ne pas demander le remboursement pour toute la durée du plan.
Un projet de plan de redressement commun aux deux sociétés a été signé le 14 avril 2025 et transmis au mandataire judiciaire, le 18 avril 2025, qui a interrogé individuellement les créanciers de chacune de deux sociétés, en application de l'article L. 626-5 du code de commerce.
L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d'apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public.
Projet de plan de redressement
Projet économique
Le projet de plan, présenté conjointement par les deux sociétés et qui sera exécuté par APACC INVESTISSEMENTS après dissolution-confusion de PMY, repose sur des hypothèses d'augmentation du chiffre d'affaires qui s'établirait à (i) 1 258 K€ en 2025 et (ii) une augmentation du chiffre d'affaires de 3,3% en 2026 et 1,3% sur les années suivantes jusqu'en 2034.
Le projet de plan repose également sur une baisse initiale des charges d'exploitation de 7,94%, correspondant principalement aux baisses des charges de loyers et aux mesures mises en place pendant la période d'observation, puis sur une hausse de 1,2% par an des charges d'exploitation.
Passif retenu dans le cadre du plan
Le montant du passif d'APACC INVESTISSEMENTS sur la base duquel est fondé le projet de plan de redressement s'élève à 709 500,53 € répartis comme suit :
Nature créance Montant en euros
Créances superprivilégiées 4 789,86 € Créances de mois de 500€ 333,20€ Créances privilégiées et chirographaires 238 312,97 € TOTAL 709 500,53 €
La société APACC INVESTISSEMENTS a pris en compte dans son plan un passif à rembourser de 709 500,53 €, correspondant au passif total déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, diminué : (i) de la créance de la société PMY sur APACC INVESTISSEMENTS (diminution de 43 470,00 €, puis extinction par confusion du solde 458 741,76 €), et
(ii) de la conversion des comptes courants d'associés des actionnaires de la société APACC INVESTISSEMENTS à hauteur de 450 000 € et du solde (131 494 €) qui fait l'objet d'un engagement des actionnaires de ne pas demander le remboursement sur toute la durée du plan.
Le montant du passif de PMY sur la base duquel le projet de plan de redressement a été élaboré s'élève à 466 064,50 € répartis comme suit :
Nature créance Montant en euros
Superprivilégié 12 670,97 € Privilégié et 1 097,68 € chirographaires Chirographaires > 500 € 452 295,85 € TOTAL 466 064,50 €
La société PMY a pris en compte dans son plan un passif à rembourser de 466 064,50 €, correspondant au passif total déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, diminué : * de la créance d'APACC INVESTISSEMENTS par confusion après l'opération capitalistique (261 232,96 €), * (ii) de l'abandon de créances du bailleur et actionnement de la caution sur le bail (466 228,77 €) et * (iii) d'autres retraitements, et notamment de la non-admission des créances pour défaut de réponse pour le solde (42 292,17 €).
Modalités d'apurement du passif
Le projet de plan de redressement prévoit :
Pour APCACC INVESTISSEMENTS
le paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS sur un échelonnement octroyé par l'AGS en 12 mois à compter de la date d'arrêté du plan. Cette créance représente un montant total de 4 789,86 € ; * le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l'arrêté du plan. Ces créances représentent un montant total de 333,30 € ; * la conversion des créances de compte courant d'associés à hauteur de 450 000 € et l'engagement des actionnaires de ne pas demander le remboursement du solde, soit 131 494 € pour toute la durée du plan, * l'extinction par confusion la créance de la société PMY sur APACC INVESTISSEMENTS (458 741,76 €), et
[…]
le paiement des autres créances en 9 échéances annuelles progressives l'échéancier suivant :
Pour PMY * le paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS en 12 mois à compter de la date d'arrêté du plan, selon le moratoire accordé par l'AGS. Cette créance représente un montant total de 12 670,91 € ; * le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l'arrêté du plan. Ces créances représentent un montant total de 1 097,68 € ; * l'extinction par confusion de la créance de la société APACC INVESTISSEMENTS sur PMY (261 232,96 €), * le paiement des autres créances privilégiées et chirographaires en 9 échéances annuelles progressives selon l'échéancier suivant :
[…]
Autres dispositions du projet de plan
La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants : * Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers, * Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal, * Verser un douzième de l'annuité annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan, * Maintenir sa rémunération à hauteur de 39 K€/an, * D'établir et de remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite, * De remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes.
Il est enfin sollicité que le tribunal impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition.
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 5 avril 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :
[…]
Interrogé sur la proposition de remboursement de sa créance superprivilégiée, l'AGS a octroyé un délai de paiement de 9 mois.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 3 septembre 2025, le dirigeant de la société APACC INVESTISSEMENTS, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Ont comparu : * Monsieur [Y] [D], président de la société APACC INVESTISSEMENTS ; * Madame [I] [Z], collaboratrice au sein de la SELARL FHBX, , administrateur judiciaire ; * Monsieur [O] [C], mandataire judiciaire stagiaire au sein de SELARL [M], mandataire judiciaire ;
Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
Pour l'administrateur judiciaire, Madame [I] [Z], a présenté le déroulement de la période d'observation et soutenu le projet de plan de redressement de la société. Elle a souligné les efforts importants consentis par le dirigeant, les actionnaires et le bailleur de la filiale PMY qui ont permis de rendre le niveau d'endettement des deux sociétés soutenables. Elle a précisé que le plan apparaît réaliste et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Pour le mandataire judiciaire, Monsieur [O] [C], a présenté le passif déclaré et a émis un avis favorable à l'arrêté& du plan de redressement.
Monsieur [Y] [D] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal. Monsieur Luc MONNIER, juge-commissaire, a émis un avis favorable au plan de redressement en soulignant les efforts consentis par le dirigeant, les actionnaires et le bailleur.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Le plan de redressement présenté par les sociétés APACC INVESTISSEMENTS et PMY repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires qui révèlent toutefois que la société serait à même d'honorer son plan de redressement et d'assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
La société n'emploie aucun salarié et aucune mesure sociale n'est prévue par le projet de plan de redressement,
Le plan doit permettre, selon les prévisions d'exploitation et de trésorerie remises au soutien du plan, le remboursement de l'intégralité du passif,
En conséquence, l'adoption du plan de redressement présenté des sociétés APACC INVESTISSEMENTS et PMY doit permettre, conformément à la loi, le maintien de l'emploi, la poursuite de l'activité de la société et l'apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu le projet de plan de redressement présenté par les sociétés APACC INVESTISSEMENTS et PMY, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société APACC INVESTISSEMENTS selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Autorise la dissolution-confusion de la société APACC INVESTISSEMENTS avec sa société mère APACC INVESTISSEMENTS par application de l'article 1844-5 du code civil, sous réserves de la publication de la décision de dissolution et de l'opposition de ses créanciers,
Dit que ladite opération devra pendre effet dans les jours suivant le présent jugement et au plus tard le dernier jour du second mois suivant le présent jugement,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes : * Paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS en 9 mois à compter de la date d'arrêté du plan ; * Paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise, à la date du présent jugement ; * Paiement des autres créances en 9 échéances annuelles progressives selon l'échéancier suivant : * années 1 à 8 : 11% * année 9 : 12%
Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l'option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société APACC INVESTISSEMENTS et Monsieur [Y] [D] dans le cadre du plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers,
Dit que la société devra verser un douzième de l'annuité annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan,
Dit que la rémunération du dirigeant sera maintenue à hauteur de 39 K€/an maximum,
Dit que la société devra établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite,
Dit que la société devra remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,
Fixe la durée du plan à 9 ans,
Désigne la société APACC INVESTISSEMENTS et son dirigeant Monsieur [Y] [D] comme tenus d'exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [P] [B], en qualité d'administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL [M], mission conduite par Maître [N] [R] [M], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif,
Maintient Monsieur Luc MONNIER en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compterendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,
Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société APACC INVESTISSEMENTS ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celuici décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.