Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L02014
Formation
8ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
455 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00731 SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE [Localité 1] N° RG: 2025L02014

DEBITEUR

SELARL PHARMACIE DE LA [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 884963299 2020 D 1596 Représentant légal : M. Karim SADDOUGUI [Adresse 2],Gérant Comparant et assisté par Me Christel BRANJONNEAU [Adresse 3]

En présence de :

SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [D] [Adresse 4], administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE [Localité 1]

SELARL [H] mission conduite par Me [Q] [W] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE [Localité 1]

M. Jacques SULTAN, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 10 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L02014 N° PC : 2025J00731

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 16 JUILLET 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE CLICHY et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [D] ;

Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de:

SELARL PHARMACIE DE LA [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

RCS [Localité 2] : 884963299 2020 D 1596

Maintient M. Jacques SULTAN, juge-commissaire,

Maintient la SELARL [H] mission conduite par Me [Q] [W], mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [D], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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