Décision 8ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02014
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 Septembre 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00731 SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE [Localité 1] N° RG: 2025L02014
DEBITEUR
SELARL PHARMACIE DE LA [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 884963299 2020 D 1596 Représentant légal : M. Karim SADDOUGUI [Adresse 2],Gérant Comparant et assisté par Me Christel BRANJONNEAU [Adresse 3]
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [D] [Adresse 4], administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE [Localité 1]
SELARL [H] mission conduite par Me [Q] [W] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE [Localité 1]
M. Jacques SULTAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 10 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Luc MONNIER, président M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L02014 N° PC : 2025J00731
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 16 JUILLET 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE LA PORTE DE CLICHY et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [D] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de:
SELARL PHARMACIE DE LA [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 884963299 2020 D 1596
Maintient M. Jacques SULTAN, juge-commissaire,
Maintient la SELARL [H] mission conduite par Me [Q] [W], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [D], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.