Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01608
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [V] NANTERRE JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00589 SAS BE HEALTHY N° RG : 2025L01608
DEBITEUR
SAS BE HEALTHY [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 842789414 2020 B 872 Représentant légal : Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU [Cadastre 1] rue [Adresse 2] [Localité 2],Président comparant et assistée par Me Augustin LACCOURS [Adresse 3]
En présence de : M. [A] [V] PAZ, directeur financier
SELARL AJRS mission conduite par Me [X] [J] [Adresse 4] administrateur judiciaire de la SAS SOMED SANTE
SCP BTSG mission conduite par Me [D] [Y] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SAS SOMED SANTE
Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 17 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Edouard FEAT, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
POURSUITE [V] LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L01608 N° PC : 2025J00589
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 5 juin 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS BE HEALTHY et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [X] [J] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SAS BE HEALTHY [Adresse 1] RCS NANTES : 842789414 2020 B 872 Maintient Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, et M. Stéphane ROUSSILLON, juge-
commissaire suppléant,
Maintient la SCP BTSG mission conduite par Me [D] [Y], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL AJRS mission conduite par Me [X] [J], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.