Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01602
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01414 SARL LES DELICES DE KASHMIR N° RG : 2025L01602
DEMANDEUR
SELARL DETROIT mission conduite par Me [D] [B] administrateur judiciaire de la SARL LES DELICES DE KASHMIR [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SARL LES DELICES DE KASHMIR [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 531707115 2011 B 3144 Enseigne : LES DELICES DE KASHMIR Représentant légal : M. [H] [C] [Adresse 3], Gérant comparant et assisté par Me [Z] [P] [Adresse 4]
En présence de :
SELARL [F] mission conduite par Me [O] [Y] mandataire judiciaire de la SARL LES DELICES DE KASHMIR [Adresse 5] Représentée par Me Alexandre HERBAUT, associé
Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 10 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge Prononcée publiquement par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 12 décembre 2024 ce tribunal a ouvert à l'égard de la SARL LES DELICES DE KASHMIR la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Par jugement en date du 5 juin 2025 le tribunal a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées à l'audience pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions, que la SELARL DETROIT mission conduite par Me [D] [B], administrateur judiciaire a déposé son rapport en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire ;
Il ressort du rapport du juge commissaire et des informations recueillies par le tribunal que l'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;
Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL LES DELICES DE KASHMIR :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Met fin à la période d'observation,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SARL LES DELICES DE KASHMIR
Enseigne : [Adresse 6]
[Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 531707115 2011 B 3144
conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ;
Maintient Mme Françoise LARGET, juge commissaire
Met fin à la mission de la SELARL DETROIT mission conduite par Me [D] [B], administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL [F] mission conduite par Me [O] [Y] [Adresse 5], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Maintient Me [K] [W] de la SELARL [I] [W] ET ASSOCIES [Adresse 7], commissaire de justice,
Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.