Décision 7ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01589
Formation
7ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
810 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 JUILLET 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2024J01182 SA TUPPERWARE FRANCE N° RG: 2025L01589

DEBITEUR

SA TUPPERWARE FRANCE [Adresse 1] RCS NANTERRE : 642041198 1980 B 11785 Représentant légal : M. [T] [C] [Adresse 2], Directeur général comparant par Me Denis MEYER [Adresse 3]

En présence de :

SELARL EL BAZE [S] mission conduite par Me [Y] [S], administrateur judiciaire de la SA TUPPERWARE FRANCE, [Adresse 4]

Me [R] [P], mandataire judiciaire de la SA TUPPERWARE FRANCE, [Adresse 5]

M. [N] [Q], représentant des investisseurs de SA TUPPERWARE FRANCE

M. [M] [V], représentant des salariés de SA TUPPERWARE FRANCE

Me Camille BERLAN, conseil du CSE TUPPERWARE FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 8 juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision avant dire droit. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

N° RG : 2025L01589 N° PC : 2024J01182

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A la date du 3 octobre 2024, la société TUPPERWARE FRANCE, représentée par son dirigeant Monsieur [T] [C] a fait une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nanterre (dénommé Tribunal des activités économiques de Nanterre à compter du 1er janvier 2025).

Par jugement en date du 15 octobre 2024, le Tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société TUPPERWARE France.

Par ce même jugement, le Tribunal de commerce a désigné : * La SELARL EL BAZE [S], membre de SOL VE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance.

Maître [R] [P], en qualité de mandataire judiciaire ; et

Monsieur Jean-Michel TREHET, en qualité de Juge-commissaire.

La période d'observation, dont la durée avait initialement été fixée à six mois par le Tribunal a été renouvelée pour six mois supplémentaires par jugement en date du 8 avril 2025.

Une date limite de dépôt des offres d'adossement et de reprise a été fixée au 19 mars 2025 à 12h00 heures, conformément aux dispositions de l'article R. 631-39 du Code de commerce. A la suite de cet appel d'offres, aucune offre n'a été reçue.

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le capital de la société TUPPERWARE FRANCE a été acquis Messieurs [N] [Q], [K] [Z], [D] [F], et le management qui ont manifestés leur intérêt pour relancer l'entreprise TUPPERWARE FRANCE. Dans ce cadre, ils ont repris la majorité du capital de Tupperware France par acte sous seing privé en date 18 mars 2025 conclu avec la société TUPPERWARE BELGIUM représentée par ses curateurs.

A l'audience de ce jour, le présent projet de plan de sauvegarde est présenté par la société TUPPERWARE FRANCE, avec le concours de la SELARL EL BAZE [S], prise en la personne de Maître [Y] [S] ès qualité d'administrateur judiciaire, dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites : * Que le mandataire judiciaire a émis un avis reservé à l'adoption du plan en l'état, celui-ci étant déséquilibré pour les créanciers, * Que le juge commissaire après avoir exprimé sa déception quant à la solution proposée pour le désinteressement des créanciers et de l'apurement du passif, laquelle ne lui paraissant pas pleinement satisfaisante, a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal, * Que le ministère public a émis un avis partagé indiquant que le plan est favorable à l'activité et à l'emploi, mais déséquilibré pour les créanciers. * Que la société a donné son accord pour étendre l'engagement de non-licenciement à 24 mois au lieu de 12 mois, * Que, le tribuanl, usant de son pouvoir d'adaptation du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinea 1 du code de commerce, aux termes duquel, le tribunal peut, après avoir recueilli les observations des parties, modifier le plan proposé, a estimé qu'il y avait lieu, préalablement, de réouvrir les débats de ce chef.

Dans ces conditions, le tribunal dira qu'il y a lieu de rouvrir les débtas et de réentendre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Prononce la réouverture des débats,

Dit que l'affaire sera évoquée à son audience du mardi 22 juillet 2025 à 9h00,

Dit que le présent jugement vaut convocation à cette audience,

Dit que le présent jugement est mis à disposition le 9 juillet 2025, au lieu du 16 juillet 2025, afin de permettre aux parties d'en prendre connaissance en temps utile,

Met les dépens à la charge du demandeur et liquide les dépens à la somme de 67,31 euros dont TVA 11,22 euros.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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