Décision chambre de vacations pc

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01581
Formation
Chambre de vacations PC
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
467 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 11ème Chambre

N° PCL : 2025J00563 SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE N° RG: 2025L01581

DEBITEUR

SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE [Adresse 1] RCS NANTERRE : 305585978 2005 B 3753 Représentant légal : MAYZAUD [Adresse 2], Président comparant par Me Pierrick JUPILE-BOISVERD [Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [R] [O] [Adresse 4], administrateur judiciaire de la SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE

SELARL [M]-[L] mission conduite par Me [T] [L] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE

représentée par son associé, Me [C] [M]

M. [D] [I], représentant des salariés [Adresse 6]

M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Bernard NEUVIALE, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 22 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Bernard NEUVIALE, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Bernard NEUVIALE, juge M. Antoine MONTIER, juge

assistés de Me Pauline MODAT, greffier

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2025L01581 N° PC : 2025J00563

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 3 JUIN 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [R] [O] ;

Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LION-NEGRE [Adresse 1] RCS NANTERRE : 305585978 2005 B 3753

Maintient M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire,

Maintient la SELARL [M]-[L] mission conduite par Me [T] [L], mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [R] [O], administrateur judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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