Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025L01558
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J01432 SASU B2C N° RG: 2025L01558

DEMANDEUR

SELARL FHB mission conduite par Me [J] [R], administrateur judiciaire de la SASU B2C, 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant

DEFENDEUR

SASU B2C 7 RUE NATIONALE 59000 LILLE RCS LILLE METROPOLE : 412480956 1997 B 20476 Représentant légal : SAS BEYOND 3 RUE BIDEL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, Président Elle-même représentée par M. Polexandre JOLY, Président comparant et assisté par cabinet LEVINE KESZLER - Me Grégoire VERCHIN 11 RUE AUBER 75009 PARIS

En présence de : Me [N] [F] [I] mandataire judiciaire de SASU B2C, 10/14 PASSAGE ANTOINE RIOU 92000 NANTERRE

Mme [G] [Z], Représentant des salariés

M. Luc MONNIER, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 18 Juin 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B2C et a désigné : * Monsieur Luc MONNIER, en qualité de juge-commissaire, * la SELARL FHBX mission conduite par Me [J] [R], administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et * Maître [N] [F] [I], mandataire judiciaire.

Aucune perspective d'activité, en l'état non financée, n'ayant été identifiée et un plan de redressement étant manifestement impossible, l'administrateur judiciaire a, en lien avec la société B2C, recherché des candidats repreneurs. Il a fixé la date limite de dépôt des offres au 22 mai 2025 à 23h59.

A cette date, deux offres de reprise ont été réceptionnées, émanant de la société COSMER d'une part et de Messieurs [P] [Q], [D] [Q] et [W] [K] pour le compte de la société B2C25 en cours de constitution, d'autre part.

Au terme du délai d'amélioration des offres, soit le 13 juin 2025, les deux candidats ont adressé à l'administrateur judiciaire une offre conjointe valant amélioration de leurs offres initiales. Ils ont ensuite apporté des précisions par courriels jusqu'à l'audience.

Les candidats ont été entendus à l'audience du 18 juin 2025 en chambre du conseil. Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rejeté l'offre de reprise présentée conjointement par M. [P] [Q], M. [D] [Q], et la société COSMER pour la reprise des actifs et activités de la société B2C.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des informations fournies et des pièces produites :

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rejeté l'offre de reprise présentée conjointement par M. [P] [Q], M. [D] [Q], et la société COSMER pour la reprise des actifs et activités de la société B2C.

Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la SASU B2C :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en PREMIER RESSORT, Vu le rapport oral du juge commissaire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, et entendu en son avis, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de SASU B2C 7 rue Nationale 59000 Lille RCS LILLE METROPOLE : 412480956 1997 B 20476

conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ;

Maintient M. Luc MONNIER, juge commissaire

Met fin à la mission de la SELARL FHB mission conduite par Me [J] [R], administrateur judiciaire,

Nomme Me [N] [F] [I] 10/14 PASSAGE ANTOINE RIOU 92000 NANTERRE, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,

Maintient Me [A] [Y] de la SELARL [U] [Y] ET ASSOCIES 15 AVE AVENUE RAYMOND POINCARE 92000 NANTERRE, commissaire de justice,

Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.