Décision chambre de vacations pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00888
- Formation
- Chambre de vacations PC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 23 Avril 2025 11ème Chambre
N° PCL : 2025J00300 SASU ITALIAN ICE ISSY N° RG: 2025L00888
DEBITEUR
SASU ITALIAN ICE ISSY [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 919196519 2022 B [Localité 3] Enseigne : [N] Représentant légal : GD FINANCES 61 [Localité 4] DE [Adresse 2] [Localité 5], Président comparant par Me Dan BISMUTH [Adresse 3]
En présence de :
SELARL BCM mission conduite par Me [V] [M] représenté par Me [F] [S] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], administrateur judiciaire de la SASU ITALIAN ICE ISSY
SCP BTSG mission conduite par Me [Y] [K] [Adresse 6] mandataire judiciaire de la SASU ITALIAN ICE ISSY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Luc MONNIER, juge M. Thierry PETIT, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 23 Avril 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Luc MONNIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Luc MONNIER, juge M. Luc MONNIER, juge M. Thierry PETIT, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00888 N° PC : 2025J00300
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 13 MARS 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de SASU ITALIAN ICE ISSY et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL BCM mission conduite par Me [V] [M] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de:
SASU ITALIAN ICE ISSY
Enseigne : [N]
[Adresse 7]
RCS [Localité 2] : 919196519 2022 B 10060
Maintient M. [B] [A], juge-commissaire,
Maintient la SCP BTSG mission conduite par Me [Y] [K], mandataire judiciaire, Maintient la SELARL BCM mission conduite par Me [V] [M], administrateur
judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.