Décision chambre de vacations pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00758
- Formation
- Chambre de vacations PC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025 Chambre des vacations
N° PCL : 2025J00253 SAS I-D PAC N° RG : 2025L00758
DEBITEUR
SAS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 878228725 2019 B 9741 Représentant légal : M. Nasser AYACHI [Adresse 2], Président Représenté par M. [D] [M], associé comparant et assisté par Me Nathalie SAINTE ROSE [Adresse 3] [Adresse 4]
En présence de :
SELARL BCM mission conduite par Me [R] [T] [Adresse 5] Administrateur judiciaire de la SAS I-D PAC
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [P] [Adresse 6] mandataire judiciaire de la SAS I-D PAC
M. [E] [N] [Adresse 7] Représentant des salariés
M. [H] [K], expert-comptable
M. [J] [O], manager comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 16 Avril 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Michel PAYAN, juge prononcée publiquement par Mme Isabel VIGIER, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00758 N° PC : 2025J00253
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 28 février 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS I-D PAC et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL BCM mission conduite par Me [R] [T] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SAS I-D PAC [Adresse 8] RCS NANTERRE : 878228725 2019 B 9741 Maintient Mme [B] [S], juge-commissaire, Maintient la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [L] [P], mandataire judiciaire, Maintient la SELARL BCM mission conduite par Me [R] [T], administrateur
judiciaire,
Renvoie la cause à l'effet d'être entendue à l'audience du
22 mai 2025, 9h20, sans
convocations,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.