Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2025L00373
Formation
9ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
705 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2024J01152 SASU COSMETIC OFFICE N° RG : 2025L00373

DEMANDEUR

SELARL FHB mission conduite par Me [M] [V] administrateur judiciaire de la SASU COSMETIC OFFICE [Adresse 1] comparant

DEFENDEUR

SASU COSMETIC OFFICE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 423612506 2024 B 7402 Représentant légal : NEOVIX BIOSCIENCES représentée par M. [C] SARBACH [Adresse 4], Président comparant et assisté par Me Denis MEYER [Adresse 5]

Représentant des salariés : Mme [U] [R] [Adresse 6] comparant

En présence de :

SELARL [S] mission conduite par Me [C] [H] [S] mandataire judiciaire de la SASU COSMETIC OFFICE [Adresse 7]

Mme [E] [Q], représentant des salariés de la société NEOVIX BIOSCIENCES

M. [Y] [N], représentant des salariés de la société AR2i SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE

M. [K] [P], représentant du CSE de la société AR2i SA ANALYSES, RECHERCHES ET INNOVATION INSTRUMENTALE

Mme [G] [I], représentant des salariés de la société WHITE TILLET

M. [Z] [B], représentant des salariés de la société SCM COSMETIQUES

M. Frédéric CLAQUIN, associé BRIDGE AVISORY, conseil financier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 20 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Prononcée publiquement par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 10 octobre 2024 ce tribunal a ouvert à l'égard de la SASU COSMETIC OFFICE la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées à l'audience pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure de redressement judiciaire en cours ;

C'est dans ces conditions, que la SELARL FHB mission conduite par Me [M] [V], administrateur judiciaire a déposé une requête et un rapport en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire ;

Il ressort du rapport du juge commissaire et des informations recueillies par le tribunal que l'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif, la société faisant l'objet concomitamment d'un plan de cession ;

Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la SASU COSMETIC OFFICE :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Met fin à la période d'observation,

Prononce la liquidation judiciaire de :

SASU COSME

[D] [Adresse 8]

[Adresse 9] - IMMEUBLE [Adresse 10],

[Localité 3]

RCS [Localité 2] : 423612506 2024 B 7402

conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ;

Maintient Mme Myriam BERDY, juge commissaire

Maintient la SELARL FHBx mission conduite par Me [M] [V], administrateur judiciaire, aux fins de procéder aux licenciements des salariés non repris et de procéder à la signature des actes nécessaires à la cession ;

Nomme la SELARL [S] mission conduite par Me [C] [H] [S] [Adresse 7], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire,

Maintient la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [F] [J] [Adresse 11], commissaire de justice,

Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.