Décision 7ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00282
Formation
7ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 20 Mai 2025 7ème Chambre

SARL AJ2 / SAS SUMAYA N° RG: 2025L00282

DEMANDEUR

S

SARL AJ2 [Adresse 1] Non comparant

SASU [F] JEAN JAURES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant

SAS [F] [G] [Adresse 3] Non comparant

SASU M E C [Adresse 4] Non comparant

SASU PRESTIGE RESTAURATION [Adresse 5] Non comparant

DEFENDEUR

SAS SUMAYA [Adresse 6] RCS [Localité 2] : 533764882 2011 B 9643 Représentant légal : M. Siben N'SER [Adresse 7], Président comparant par Me Antoine GERMAIN [Adresse 8]

En présence de : Mme Isabel VIGIER, juge commis

SELARL AJRS mission conduite par Me [O] [K], enquêteur et commissaire à l'execution du plan

SELARL DETROIT mission conduite par Me [B] [I], commissaire à l'execution du plan

M. [U] [S], expert comptable

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Alice FUSINA, substitut du procureur de la RépubliqueM. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaireM. Adrien GAULAS, inspecteur des finances publiquesM. Xavier LEJEUNE, inspecteur des finances publiques

DEBATS

Audience du 20 Mai 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision dernier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

DESISTEMENT SUR ASSIGNATION

N° RG: 2025L00282

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 21 Janvier 2025, la SARL AJ2 et autres ont assigné la SAS SUMAYA, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à la demande du ministère public, à l'audience du 8 Avril 2025, Mme Isabel VIGIER en qualité de juge commis, assisté par la SELARL AJRS mission conduite par Me [O] [K], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Q'un accord a été conclu avec le demandeur,

Qu'il informe le tribunal de sa volonté de se désister de sa demande,

Que le débiteur n'est pas en cessation des paiements,

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement en dernier ressort,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Donne acte au demandeur de son désistement d'instance,

Donne acte au défendeur de ce qu'il accepte le désistement,

Constate l'extinction de l'instance,

Constate notre dessaisissement,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 160,60 euros (dont TVA 55,46 euros), à la charge du demandeur,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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