Décision 7ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
2025L00277
Formation
7ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
633 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LE 7 Février 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2024J00910 SAS YZOC N° RG: 2025L00277

DEMANDEUR

SELARL BCM mission conduite par Me [K] [T], administrateur judiciaire de la SAS YZOC, [Adresse 1] comparant

DEFENDEUR

SAS YZOC [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 914601059 2022 B 6920 Représentant légal : SAS COZY CLOUD rep par M. Benjamin ANDRE [Adresse 3], Président comparant par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 4]

En présence de :

SELARL HERBAUT-[A] mission conduite par Me [P] [A], Mandataire judiciaire de la SAS YZOC [Adresse 5] comparant

M. [X] [U], représentant du CSE [Adresse 6]

Candidat repreneur présent :

[Adresse 7] représentée par M. Alexandre ZAPOLSKY, président comparant et assisté par Me Pierre Léo JEANMOUGIN [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 4 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 7 AOÛT 2024 ce tribunal a ouvert à l'égard de la SAS YZOC la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées à l'audience pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure de redressement judiciaire en cours,

C'est dans ces conditions, que la SELARL BCM mission conduite par Me [K] [T], administrateur judiciaire a déposé son rapport en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire concomitamment à l'étude du plan de cession.

Le plan de cession mis à disposition le 7 février 2025, avec un effet rétroactif au 1 er février de la société SAS YZOC, a été arrêté par le tribunal, au bénéfice de la société LINAGORA [Adresse 9], inscrite au RCS Nanterre sous le n° 431 473 669.

Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS YZOC :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en PREMIER RESSORT, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, et entendu en son avis, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de : SAS YZOC [Adresse 10] RCS NANTERRE : 914601059 2022 B 6920 conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ; Maintient M. [Z] [B], juge commissaire Nomme la SELARL HERBAUT-[A] mission conduite par Me [P] [A] [Adresse 11], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, Maintient la SELARL BCM, en la personne de Maître [K] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et lui confère tous pouvoirs pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente cession,

Maintient la SARL [D] [C] mission conduite par Me [M] [D] [Adresse 12], commissaire de justice,

Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.