Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00274
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01416 SAS DataHawk Technologies N° RG : 2025L00274
DEBITEUR
SAS DataHawk Technologies [Adresse 1] RCS NANTERRE : 850405739 2019 B 4322 Représentant légal : M. Othmane SGHIR [Adresse 2], Président comparant par la cabinet DWF - Me Juliette BOUR et Me Julie LAVAURE [Adresse 3]
En présence de :
SELARL EL BAZE [S] mission conduite par Me [N] [S] [Adresse 4] administrateur judiciaire de la SAS DataHawk Technologies
SELARL [H] [F] mission conduite par Me [Y] [F] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SAS DataHawk Technologies
M. Isaac DUPLAN, directeur général
M. Sylvain PAGET, directeur général
M. Michel RAMIS, directeur général
Mme [Z] [I], Représentant des salariés
Mme Myriam BERDY, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 6 Février 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00274 N° PC : 2024J01416
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 12 décembre 2024, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS DataHawk Technologies et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL EL BAZE [S] mission conduite par Me [N] [S] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SAS DataHawk Technologies [Adresse 1] RCS NANTERRE : 850405739 2019 B 4322 Etablissement secondaire : PARIS Maintient Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, Maintient la SELARL [H] [F] mission conduite par Me [Y] [F], mandataire
judiciaire,
Maintient la SELARL EL BAZE [S] mission conduite par Me [N] [S], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.