Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/00337
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : N° RG 25/00337 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JY3B Affaire : [T] CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric LE COZ, substitué par Me DRIDDI, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me LALOUM ALKAN, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me EMAURE, avocat au barreau de TOURS - 40 #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : G. GAULTIER Assesseur : C. ALLOCHON greffiers : Alix BALLON, lors des débats et E. MOUMNEH pour la mise à disposition

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 janvier 2026, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [Z] est décédé le 8 août 2024. Il s’était marié le 17 septembre 2022 avec Madame [A] [L].

Le 30 août 2024, Madame [L] a complété un formulaire de demande de pension de réversion auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ( CPRPF).

Par courrier du 23 septembre 2024, la [2] a refusé le versement d’une pension de réversion au motif que la durée du mariage était insuffisante.

Le 30 septembre 2024, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision. Le 25 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Par requête du 16 juillet 2025, Madame [A] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester cette décision.

A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [L] sollicite de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes - annuler la décision de rejet de la [2] ; - condamner la [2] à lui payer une pension de réversion à laquelle elle a droit suite au décès de son mari, Monsieur [J] [Z] - débouter la [2] de ses demandes - condamner la [2] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que des enfants sont nés avant la date de cessation des fonctions de Monsieur [Z] et que l’article 19 du décret nº 2008-639 du 30 juin 2008 indique qu’il suffit que les conjoints aient un enfant né avant la date de cessation des fonctions pour que la règle des deux ans de mariage ne s’applique pas. Selon elle, la Caisse ajoute à la réglementation en soutenant qu’en présence d’enfants, il faut également que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation des fonctions.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ( [2]) sollicite de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2025 - juger que la durée de mariage entre Monsieur [Z] et Madame [L] est insuffisante pour qu’un droit à pension de réversion soit reconnu à Madame [L] - juger par conséquent que le bénéfice d’une pension de réversion ne peut être accordée à Madame [L] - juger que la [2] a fait une juste application des textes - débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes y compris sa demande d’exécution provisoire - condamner Madame [L] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que la durée du mariage au jour du décès est inférieure à deux ans et que les dispositions dont elle fait état ne concernent que le cas où le mariage est intervenu antérieurement à la cessation d’activité de l’agent en activité. Elle indique que la Cour d’ Appel de [Localité 2] ( 16 novembre 2017 n° 14-07739) a confirmé cette analyse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 19 – 1 du décret nº 2008-639 du 30 juin 2008, «Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.

La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n'est pas exigée :

1º Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l'acte de naissance de l'enfant, dans le second, du jugement d'adoption plénière ; 2º Si la cessation des fonctions est la conséquence d'un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident. Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l'agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension ».

Il ressort de ces dispositions que contrairement à ce que soutient Madame [L], les différentes situations ouvrant droit à la pension de réversion nécessitent une durée de mariage de deux ans :

- cas 1 : deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions. - cas 2 : mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions : 4 ans de mariage nécessaire avant le décès ; 2 ans de mariage nécessaire avant le décès si enfants issus du mariage - cas 3 : les deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions ne sont pas exigées en présence d’enfants conçus avant la date de cessation des fonctions

Il ressort de ce dernier cas que si les deux ans de mariage ne sont pas exigés au jour de la cessation des fonctions, la durée du mariage doit néanmoins être de deux ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage des époux [R] a duré moins de deux ans.

Dès lors, Madame [L] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une pension de réversion en application des dispositions précitées.

En conséquence, il convient de la débouter de son recours et du surplus de ses demandes.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF) les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige.

Madame [A] [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [A] [L] recevable mais mal fondé ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens.

Ainsi fait et jugé au tribunal Judicaire de TOURS, le 9 mars 2026,

E MOUMNEH P.GIFFARD LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.