Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03719
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/03719 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJFK NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représentée par son syndic L’OREE VERTE IMMOBILIER, RCS [Localité 1] 513 554 386., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495
DÉFENDERESSE
S.C.I. REFLEX, RCS [Localité 1] 841 474 828, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Toulouse, représenté par son syndic la société L’Orée verte immobilier, a assigné la SCI Reflex devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Toulouse demandait de condamner la SCI Reflex à lui verser la somme de 10 989,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, en règlement de charges de copropriété impayées, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Reflex, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées à la SCI Reflex le 31 octobre 2025 par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande de condamnation de la SCI Reflex à lui verser la somme de 10 989,26 euros au titre des charges de copropriété impayées, mais a maintenu sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires expose qu’à la suite de l’assignation, la SCI Reflex a soldé sa dette au titre des charges de copropriétés impayées.
Aussi il se désiste de sa demande de condamnation de la SCI Reflex à ce titre, ce dont il y a lieu de lui donner acte.
En revanche, il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des nombreux appels de fonds et mises en demeure adressés à la SCI Reflex et restés infructueux depuis l’année 2022, ayant contraint le syndicat des copropriétaires à l’assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse avant qu’elle ne solde enfin sa dette, il y a lieu de condamner la SCI Reflex aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Toulouse de son désistement de sa demande de condamnation de la SCI Reflex à lui verser la somme de 10 989,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, en règlement de charges de copropriété impayées,
CONDAMNE la SCI Reflex à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Toulouse, représenté par son syndic la société L’Orée verte immobilier, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Reflex aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/03719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.