Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/00532
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AB

N° RG 26/00532 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U37L

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 13 Avril 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SNI NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL

C/

[W] [L] [P] [N] épouse [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Maître Adam LAKEHAL

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SNI NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [W] [L], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Mme [P] [N] épouse [L], demeurant N 41 2EME ETAGE - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA NOUVEAIU LOGIS MERIDIONAL, a donné à bail à Monsieur [W] [L] un appartement à usage d’habitation (n°41 - 2ème étage) situé [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat en date du 17 janvier 2013. Par acte sous seing privé en date du 1er février 2017, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA NOUVEAIU LOGIS MERIDIONAL, lui a également donné en location un emplacement de stationnement n°19, situé [Adresse 8] à [Localité 3], pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction. La société bailleresse précise que Monsieur [L] vivait dans ce logement avec son épouse, Madame [P] [N] épouse [L] et ses enfants [K] [L] et [I] [L] et indique que Monsieur [K] [L] est défavorablement connu des services de police car lié au trafic de stupéfiants qui gangrène le quartier. Elle indique par ailleurs qu’elle a été interpellée par les services de la Préfecture au sujet d’un trafic de stupéfiants se déroulant dans les locaux loués à Monsieur [W] [L] et souligne que Monsieur [K] [L] a déjà été condamné pour des faits similaires et soutient qu’il continuerait de participer à ce trafic. C’est dans ces conditions que suite à la transmission par le chef de division [Localité 4] Rive Gauche de la Police Nationale d’un rapport à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, elle a été saisie d’une demande de mise en oeuvre d’une procédure d’expulsion locative contre la famille [L]. La SA CDC HABITAT SOCIAL a en conséquence été autorisée par ordonnance en date du 27 janvier 2026 à assigner à jour fixe Monsieur [W] [L] et Madame [P] [N] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour l’audience du 12 février 2026. La SA CDC HABITAT SOCIAL a donc fait délivrer une assignation à Monsieur [W] [L] et à Madame [P] [N] épouse [L] le 30 janvier 2026 aux fins de : A titre principal : - Prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [L], à compter de l’acte introductif d’instance , - Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef dont leur fils [K] [L], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - supprimer les délais visés à l’article L412-1 et à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution (article 62 de la loi du 9 juillet 1991) compte tenu du comportement de la famille [L] et surtout celui de Monsieur [K] [L] et donc juger que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ainsi que la trêve hivernale, visés à l’article L412-1 et à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution (article 62 de la loi du 9 juillet 1991) seront supprimés ; - voir condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours (709,69 euros) à compter de l’acte introductif d’instance et ce jusqu’à la libération des lieux ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire des baux d’habitation et de parking aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [L], En conséquence : - Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef dont leur fils [K] [L], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - supprimer les délais visés à l’article L412-1 et à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution (article 62 de la loi du 9 juillet 1991) compte tenu du comportement de la famille [L] et surtout celui de Monsieur [K] [L] et donc juger que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ainsi que la trêve hivernale, visés à l’article L412-1 et à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution (article 62 de la loi du 9 juillet 1991) seront supprimés ; - voir condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement des loyers et charges à échoir en deniers ou quittances sur la base du quittancement courant soit 709,69 euros à compter de l’audience jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ; - voir condamner solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours (709,69 euros) et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme de 709,69 euros ; - Dans tous les cas, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de l’urgence à préserver la tranquillité des lieux.

A l’audience du 12 février 2026 , la SA CDC HABITAT SOCIAL a comparu, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a précisé avoir reçu injonction de la Préfecture d’expulser la famille sur le fondement de la loi “Narcotrafic”. Au soutien de ses demandes de résiliation des contrats de bail et d'expulsion, il a aussi indiqué que la famille [L] avait commis de nombreuses fautes dans le cadre du bail au regard de l’article 7- b de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où : - le bien a été utilisé comme lieu de stockage de produits de stupéfiants ; - Monsieur [K] [L] participe au trafic de drogue aux abords du bien loué ; - Monsieur [K] [L] participe au trafic de drogue dans les parties communes de l’immeuble. Il a en conséquence soutenu que le comportement répété et grave de Monsieur et Madame [L] et de leur fils [K] à ne pas user “en bon père de famille” des lieux loués et des alentours en troublant la jouissance des voisins et des habitants de la cité constituait un manquement grave de ces derniers à leurs obligations découlant du bail, justifiant la résiliation du bail à leurs torts.

Monsieur [W] [L] a comparu en personne à l’audience. Il a précisé qu’il ne vivait plus dans les locaux depuis le 18 septembre 2025 compte tenu de la procédure de divorce en cours et notamment de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 18 juillet 2025 lui donnant un délai maximum de 2 mois pour quitter le logement familial à compter de la décision. Il a en outre précisé qu’il avait “expulsé” son fils [K] du logement le 28 mai 2025, qu’il vivrait à “Papus” avec sa mère, Madame [P] [N] épouse [L] n’étant pas sa mère ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 18 juillet 2025. Il s’est par ailleurs opposé à la résiliation du bail et expliqué que Madame [P] [N] épouse [L], malade, n’avait pas pu se présenter à l’audience.

Madame [P] [N] épouse [L], assignée par acte délivré le 30 janvier 2026 à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 et il a été demandé à Monsieur [L] de faire parvenir en cours de délibéré des attestations concernant le départ effectif des locaux de son fils [K]. Par courrier reçu le 18 février 2026, Monsieur [L] a fait parvenir des attestations à la présente juridiction pour confirmer que son fils n’habitait plus dans les lieux. Par courrier et courriel en date du 24 février 2026, le conseil de la SA CDC HABITAT a contesté la validité des attestations adressées par Monsieur [L], les considérant comme irrecevables et en soutenant en tout état de cause qu’elles ne démontreraient rien et rappelant en outre que l’injonction de la Préfecture fait mention de troubles commis sur toute l’année 2025, ce qui démontrerait que le fils de Monsieur [L] se trouvait toujours sur les lieux après le mois de mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de résiliation du contrat de bail L’article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. L’article 1729 du Code civil précise que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou don’t il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Corrélativement, l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que « Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Il appartient au juge du fond d’apprécier, selon les circonstances, si la gravité des manquements de l’une des parties à ses obligations justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat. En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [L] est défavorablement connu et qu’il a été à diverses reprises condamné par le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Il n’est cependant nullement établi que le logement de Monsieur et Madame [L] ait abrité un quelconque trafic de stupéfiants, il n’est d’ailleurs justifié d’aucune poursuite à leur égard. En outre, dans leur rapport du 2 décembre 2025, les services de police ont indiqué que Monsieur [K] [L] avait été interpellé en avril 2024 alors qu’il approvisionnait le point de deal en cigarettes et produits stupéfiants et qu’il avait fait l’objet de 8 procédures au cours de l’année 2025 sur le Carré de [Localité 5], sans nullement mentionner l’adresse des locaux litigieux. En tout état de cause, Monsieur [L] a produit en cours de délibéré une attestation sur l’honneur indiquant que son fils [K] n’habite plus dans les locaux litigieux depuis le 28 mai 2025, cette attestation étant en outre signée par diverses personnes semblant en conséquence confirmer cet élément, leur pièce d’identité étant également jointe à cette attestation. Par un autre courrier manuscrit, il a indiqué en son nom et en celui de son épouse que Monsieur [K] [L] n’habitait plus dans les locaux litigieux et a indiqué sa nouvelle adresse. Certes si ces éléments ne sont pas conformes aux mentions prescrites par les dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile en matière d’attestation, il convient de rappeler que Monsieur [L] est d’origine étrangère et qu’il lui est difficile d’appréhender notamment la notion d’attestation selon la définition juridique du terme. Par ailleurs, si Monsieur [K] [L] a continué a être interpellé sur le Carré de la Maourine même après le 28 mai 2025, cela n’établit nullement qu’il continuerait à vivre dans les locaux litigieux. En outre, Monsieur et Madame [L] sont locataires des locaux litigieux depuis plus de 13 ans sans avoir fait l’objet de la moindre procédure concernant leur comportement au sein de ces locaux. En conséquence, il convient de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de résiliation de bail et de toutes ses autres demandes.

II- Sur les demandes accessoires : La SA CDC HABITAT SOCIAL partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de résiliation de bail et de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la SA CDC HABITAT SOCIAL la charge des dépens.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.