Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/04866
Formation
POLE CIVIL - Fil 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/04866 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USTV NAC: 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

ORDONNANCE DU 20 Avril 2026

Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.N.C. PHARMA [O] [L] [Y] (SNC PHARMACIE DU METRO), RCS [Localité 1] 402 887 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice : Monsieur [J] [L]., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582

DEFENDERESSE

S.A.S. LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, RCS [Localité 2], représenté par son président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 127, et Me Boris RUY de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 janvier 2026, la société par actions simplifiée Laboratoires urgo healthcare a été condamnée pénalement pour violation de la législation dite « anti-cadeaux ».

Le 8 septembre 2025, la société en nom collectif Pharma [O] [L] [Y], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [L], a été condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 20 000 euros dont 5 000 euros avec sursis pour avoir à [Localité 1], entre le 15 décembre 2015 et le 24 décembre 2021, perçu de manière non autorisée, par un professionnel de santé, des avantages procurés par une personne assurant une prestation de santé ou produisant ou commercialisant des produits sanitaires à savoir le laboratoire Urgo et le laboratoire Healthcare pour un montant de 20 918,85 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, la société Pharma [O] [L] [Y] a mis en demeure la société Laboratoires urgo healthcare de l’indemniser du préjudice résultant de la politique mise en oeuvre.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société Pharma [O] [L] [Y] a fait assigner la société Laboratoires urgo healthcare devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions du 9 février 2026, la société défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Pharma [O] [L] [Y].

Dans ses conclusions d’incident n°2, la société Laboratoires urgo healthcare demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Pharma [O] [L] [Y] en l’absence d’intérêt légitime à agir et de la condamner aux dépens de l’instance.

La société Laboratoires urgo healthcare considère que la société demandresse n’a pas de droit d’agir dès lors qu’elle tente de demander à se faire payer indirectement sa condamnation pénale par l’octroi de dommages et intérets.

Dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Pharma [O] [L] [Y] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires urgo healthcare en considérant qu’elle justifie d’un intérêt personnel, d’un dommage direct et d’un lien entre les fautes invoquées qui ne peuvent donc être réduits à la seule volonté d’obtenir la réparation de la sanction pénale ; - renvoyer le dossier au circuit de la mise en état afin qu’il soit fixé pour être plaidé dans le cadre d’une audience au fond ; - condamner la société Laboratoires urgo Healthcare aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pharma [O] [L] [Y] considère que la société Laboratoires urgo healthcare fait une confusion entre intérêt à agir et bien fondé de l’action. Elle estime avoir un intérêt personnel, direct et légitime à agir et que les jurisprudences citées en matière pénale ne sont applicables dans la présente procédure dès lors qu’elle invoque une faute civile autonome.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

I- Sur la recevabilité des demandes de la société Pharma [O] [L] [Y].

L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Le droit d'agir est précisé au articles 30 et 31 du même code : "L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention." et "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

L'article 32 précise que "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."

En l’espèce, la société demanderesse établit de l’existence de liens d’affaires passés avec la société défenderesse qui ne sont pas contestés par cette dernière. Elle estime avoir subi un préjudice du fait de la stratégie commerciale alors mise en oeuvre.

Au stade de l’examen de la recevabilité de l’action, ces seuls éléments suffisent à caractériser l’existence d’un intérêt légitime de la société Pharma [O] [L] [Y] au succès ou au rejet de ses prétentions.

S’agissant de l’autorité de chose jugée invoquée par la société Laboratoires Urgo Healthcare, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un jugement au terme duquel la chose demandée est la même ; fondée sur la même cause ;entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En outre, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil porte uniquement sur ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle n’empêche pas nécessairement et automatiquement une action civile sur un fondement distinct.

Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par la société Laboratoires urgo healthcare seront rejetées et les demandes de la société Pharma [O] [L] [Y] seront déclarées recevables.

II- Sur les frais de l’incident.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.

La société Laboratoires urgo healthcare sera condamnée à payer à la société Pharma [O] [L] [Y] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires urgo healthcare, tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de la société Pharma [O] [L] [Y] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires urgo healthcare, tirée de l’autorité de chose jugée ;

DECLARE recevables les demandes de la société Pharma [O] [L] [Y] formées à l’encontre la société Laboratoires urgo healthcare ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la société Laboratoires urgo healthcare à payer la somme de 800 euros à la société Pharma [O] [L] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour en conclusions au fond du défendeur.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00722

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00388

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction l…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 25/00774

MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des pièces produites aux débats par la société LOGISTA, que : Le 15 septembre 2023, Maitre [X] [U], commissaire de justice, a constaté sur le terrain appartenant à la société LOGISTA, la présence de 6 caravanes, 3 véhicules u…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 25/02927

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que le préjudice d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime dir…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/04866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.