Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03811
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 122 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/03811 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCOX NAC: 56D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277, et Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 1] 407 408 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
E.U.R.L. [Q]-[Z], RCS [Localité 2] 529 673 261, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2012, Monsieur [N] [X] a déposé son véhicule de marque Nissan modèle Skyline R33 GTR V-SPEC auprès du garage [Q] [Z] pour des travaux.
En avril 2013, le véhicule est tombé en panne.
Monsieur [X] estimant que cette panne avoir pour cause les précédentes interventions du garage, une expertise amiable était réalisée en juin 2014.
Le 15 février 2022, Monsieur [X] s’est rendu au garage [Q] [Z] pour récupéré son véhicule.
Dans la nuit du 24 au 25 avril 2022, le véhicule était volé au sein du garage [Q] [Z].
Le 25 avril 2022, Monsieur [X] a porté plainte pour abus de confiance.
Monsieur [X] a sollicité une indemnisation auprès de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [Z].
En l'absence de réponse, Monsieur [M] et Madame [D] ont fait assigner par acte en date du 5 août 2024 la société [Q] [Z] et son assureur la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulous en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société [Q] [Z] et la société MMA IARD ont soulevé l’irrecevalibité des demandes de Monsieur [X] et Madame [D] devant le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident d’irrecevabilité II communiquées par la voie électronique le 11 décembre 2025, la société [Q] [Z] et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de : - juger que Monsieur [X] et Madame [D] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire du véhicule Nissan dont ils demandent l’indemnisation ; - juger irrecevable leur action pour défaut de qualité à agir contre elles ; - les condamner aux dépens de l’incident outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
La société [Q] [Z] et la société MMA IARD expliquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire du véhicule et qu’ils n’ont pas donc pas qualité à agir à leur encontre de sorte que leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives n°2 en réponse sur incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [X] et Madame [D] demandent au juge de la mise en état de : - juger qu’ils justifient de la propriété du véhicule litigieux Nissan GTR à défaut qu’ils justifient de façon non équivoque leur possession ;
- juger qu’ils ont intérêt et qualité à agir en indemnisation du vol du véhicule leur appartenant ; - déclarer recevable leur action à l’encontre de [Q] [Z] et MMA IARD ; En conséquence, - débouter [Q] [Z] et MMA IARD de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à titre incident ; - condamner in solidum [Q] [Z] et MMA IARD à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner in solidum [Q] [T] et MMA IARD à verser 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner [Q] [T] et MMA IARD aux entiers dépens de l’incident.
Sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Monsieur [X] et Madame [D] expliquent avoir intérêt à agir en tant que propriétaires du véhicule. Ils versent aux débats une attestation du précédent propriétaire du véhicule litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] et Madame [D].
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Le droit d'agir est précisé au articles 30 et 31 du même code : "L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention." et "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
L'article 32 précise que "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que le fait que les sociétés [Q] [T] et MMA IARD n’aient pas contesté antérieurement, notamment lors des opérations d’expertise amiable puis judiciaire, la qualité de propriétaire de Monsieur [X] et Madame [D] est inopérant lors de l’examen de la recevabilité de leurs demandes. Ce seul élément n’empêche pas les sociétés défenderesses de soulever cette fin de non-recevoir.
Egalement, il convient de préciser que l’incident porte non pas sur la qualité à agir des demandeurs mais sur leur intéret à agir dès lors qu’il n’est pas argué par les parties de ce que le droit d’agir s’agissant d’une action en responsabilité telle que celle intentée par Monsieur [X] et Madame [D] serait limité par la loi à certaines personnes déterminées.
S’agissant de l’intérêt à agir de Monsieur [X] et Madame [D], ces derniers font état du vol d’un véhicule dont ils étaient en possession alors que ce dernier se trouvait au sein du garage [Q] [Z], établissant un lien suffisant avec cette société et corrélativement, son intérêt légitime au succès ou au rejet de ses prétentions.
Sans présager de l’issue du litige au fond, l’appréciation de l’existence de preuve de leur qualité de propriétaire du véhicule volé et des conséquences qui en découlent constitue une question de fond et relève de la seule appréciation du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [Q] [T] et MMA IARD sera rejetée et les demandes formées à leur encontre par Monsieur [X] et Madame [D] seront déclarées recevables.
II- Sur la demande de dommages et intérets.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, l’assignation des demandeurs date du 5 août 2024. MMA IARD a d’abord constitué avocat le 21 août 2024 puis [Q] [Z] le 21 novembre 2024. Leur conseil a conclu au fond et sur incident le 25 juin 2025 après injonction péremptoire de conclure du juge de la mise en état.
Bien que ces premières conclusions soient tardives, il n’est pas possible de caractériser au regard de ces seuls éléments une intention dilatoire des sociétés [Q] [T] et MMA IARD.
Par conséquent, Monsieur [X] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérets.
III- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
Les demandeurs à l’incident, les sociétés [Q] [Z] et MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] et Madame [D] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser les sociétés [Q] [Z] et MMA IARD de leurs propres frais irrépétibles qu’elles conserveront à leur charge.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [Q] [Z] et MMA IARD, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [X] et Madame [D] ;
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [X] et Madame [D] formées à l’encontre des sociétés [Q] [Z] et MMA IARD ;
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE in solidum les sociétés [Q] [Z] et MMA IARD à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [X] et Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés [Q] [Z] et MMA IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/03811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.