Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/07977
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07977 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 20 Avril 2026

N° RG 25/07977 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKL

Copie executoire à :

Me Emmanuel BERGER

Me Caroline MEUNIER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [A] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [P] [H] [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline MEUNIER avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 26 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 20 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/07977 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [P] [Z] et Mme [A] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [P] [H] [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (DOUZIÈME ARRONDISSEMENT),

et de

Mme [A] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [H] [G] [Z] et de Mme [A] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 septembre 2025 ;

DIT que Mme [A] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [Z] et Mme [A] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [P] [Z] et Mme [A] [C] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [P] [Z] et Mme [A] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - [L] [D] [Z], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (67), - [J] [H] [G] [Z], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la rentrée des classes,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, les enfants passeront le [Date mariage 2] avec leur mère et le 25 décembre avec leur père les années paires et le 24 décembre avec leur père et le 25 décembre avec leur mère les années impaires ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), de cantine, extrascolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés à hauteur de 2/3 pour M. [P] [Z] et d’1/3 pour Mme [A] [C], au besoin, les y CONDAMNE ;

N° RG 25/07977 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKL

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/07977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.