Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00713
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 25/00713 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G37C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 AVRIL 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [H] [L]

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [K] [N] [R] [V] née le 05 Octobre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 31 janvier 2022, la SCI LA PICOTTERIE a donné à bail à Madame [K] [V] épouse [N] un logement situé à Migné Auxances (Vienne), [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 € augmenté de 120 € à titre de provision sur charges. Par acte du 10 janvier 2022, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du locataire, dans le cadre du dispositif “VISALE” créé par convention entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement. En raison de l’existence d’incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution de la SAS Action Logement Services, en sorte que cette dernière lui a réglé la somme de 7 001,80 € au titre des sommes dues par Madame [K] [V] épouse [N]. Le 5 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait signifier à Madame [K] [V] épouse [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 4 556,80 €. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [K] [V] épouse [N] sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée, ou subsidiairement prononcée, la résiliation du bail, et en conséquence ordonnée l’expulsion de Madame [K] [V] épouse [N] ; elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 7 001,80 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 556,80 € et de l’assignation pour le surplus ; outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges ; enfin, elle a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 20 février 2026, la SAS Action Logement Services a maintenu ses demandes, sauf à actualiser le montant de la créance réclamée à la somme de 8 631,80 € et à se désister de ses demandes aux fins de résiliation et d’expulsion en raison de la restitution des lieux. Madame [K] [V] épouse [N], citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en premier lieu de donner acte à la SAS Action Logement Services du désistement de ses demandes en résiliation et expulsion, Madame [K] [V] épouse [N] ayant libéré les lieux. L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la signature du contrat de cautionnement, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il n’est pas contestable que suivant acte du 10 janvier 2022, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par Madame [K] [V] épouse [N] en conséquence du contrat de bail, ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 600 € augmenté de 120 € au titre de charges provisionnées, et indexations contractuelles. Il n’est pas moins contestable que le bailleur a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 8 631,80 € suivant quittance subrogative n° 7 du 9 octobre 2025. Elle est par conséquent fondée à solliciter la condamnation de Madame [K] [V] épouse [N] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 556,80 €, de l’assignation sur la somme de 2445 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [K] [V] épouse [N] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer. En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DONNE ACTE à la SAS Action Logement Services de ce qu’elle s’est désistée de ses demandes en résiliation de bail et expulsion ; CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 8 631,80 € (huit mille six cent trente-et-un euros, quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 4 556,80 €, à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 2445 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [V] épouse [N] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.