Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00664
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 25/00664 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3OP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 17 AVRIL 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [I] [L]

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 5 octobre 2022 et acceptée le même jour, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d’épargne) a consenti à Monsieur [W] [M] un prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 58 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,6 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le mandataire de la Caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 17 février 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [M] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Monsieur [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17557,57 € avec intérêts au taux de 2,6 % à compter du 11 février 2025, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion de l’action ; et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, son adresse, et ses antécédents au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La Caisse d’épargne, représentée par son conseil, demande la condamnation de Monsieur [W] [M] le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [M] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la Caisse d’épargne sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

La preuve du respect de l’article L312-16 du code de la consommation n’est pas rapportée en ce que le demandeur, d’une part, ne produit pas le relevé de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; d’autre part, ne verse au titre des vérifications qu’un avis d’imposition établi en 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 10042 € alors que l’emprunteur avait déclaré des revenus mensuels nets de 1550 € sur la fiche de dialogue.

De tels manquements justifient la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu’il est prévu à l’article L 341-2 du même code.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la Caisse d’épargne s’établit comme suit :

- capital emprunté à l’origine de la dette : 20.000 € - sous déduction des versements : 4.617,68 €

soit une somme totale de 15.382,32 € au paiement de laquelle Monsieur [W] [M] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, à défaut de réception, soit du 17 février 2025.

En outre, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux d’intérêts légal applicable sera non majorable et plafonné à 0,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable en ses demandes ;

DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 41487623039001 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 15.382,32 €, avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 0,5 %, à compter du 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;

DEBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.