Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
22/03411
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 22/03411 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KXZC

N° JUGEMENT : JYC/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

la SELARL DELCROIX AVOCATS

la SELARL L.BESSON-MOLLARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [Q] né le 07 Juillet 1954 à VIZILLE, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [W] [Q] né le 16 Janvier 1952 à LA TRONCHE, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS Frédéric VALLET IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4] à GRENOBLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d'actes de donation-partage et donations de 1997 et 1998, les époux [M] et [H] [R] ont divisé une propriété leur appartenant [Adresse 3] à [Localité 2] et ont constitué un état descriptif de division suivant acte reçu par Me [J] le 31 décembre 1997, avec division de l'immeuble en 22 lots sans attributions de millièmes. Les copropriétaires bénéficiaires des donations sont messieurs [W] et [X] [Q] et madame [T] [Q]. Madame [T] [Q] a en 2022 fait donation de la nue-propriété de partie de ses lots, restant propriétaire du surplus.

Par exploit du 4 juillet 2022, messieurs [W] et [X] [Q] ont assigné le syndicat des copropriétaires à l'effet de voir annuler les délibérations n° 8, 8-2, 8-3,10,11,11-1,11-3,12,13, et 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2022 portant notamment sur le remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à gaz, et la passation de contrats et financement en découlant.

Par arrêt du 6 février 2024, l'exception de nullité portant sur la nullité de l'assignation a été rejetée par la Cour d'Appel de Grenoble.

Par conclusions notifiées le 2 février 2026 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, messieurs [W] et [X] [Q] sollicitent le tribunal aux fins de : • PRONONCER l'annulation des résolutions N°8, 8-2, 8-3,10,11,11-1,11-3,12,13, et 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2022, • REJETER la demande indemnitaire du syndicat à voir condamner les demandeurs à une somme indemnitaire de 15000 euros, • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, • DIRE et JUGER que le demandeur sera exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.

En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de : • DÉBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, • Les CONDAMNER à payer au bénéfice du syndicat une somme indemnitaire de 15.000 euros, • Les CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

1°) Sur la demande de nullité des résolutions n° 8, 8-2, 8-3,10,11,11-1,11-3,12,13, et 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2022 :

- Sur la conformité des votes :

Il résulte des pièces versées aux débats que antérieurement à l'établissement d'un état descriptif régulier qui a été adopté lors de l'assemblée générale du 10 septembre 2024, les votes lors des assemblées générales avaient lieu selon une répartition faite sur la base de la surface des lots aux termes d'un tableau établi par un précédent syndic de la copropriété.

Il est en conséquence constant que les décisions querellées ainsi que les décisions prises lors d'assemblées antérieures l'ont été sur la base d'une répartition fondée sur les surfaces habitables, faute de tantièmes régulièrement établis, en contrariété avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que la répartition par surface en l'absence d'état descriptif a été appliquée de manière constante, était admise et appliquée par l'ensemble des copropriétaires et a été utilisée sans contestation pendant plusieurs exercices, et reposait sur un critère objectif et vérifiable, faisant ressortir une pratique collective stabilisée, constitutive d'un cadre de fonctionnement adapté.

Ce système a notamment permis la prise de résolutions notamment lors de l'assemblée générale antérieure du 23 juin 2021. Il est en outre précisé que le nouveau état descriptif ne saurait remettre en cause les décisions antérieurement prises sur la base du tableau de répartition collectivement accepté.

- Concernant le remplacement de la chaudière :

Il appert que les termes de l'ordre du jour en ce qui concerne l'article 8 faisait expressément mention du remplacement de la chaudière à fuel et n'était en ce sens aucunement équivoque.

Le procès-verbal établi en suite de l'assemblée générale démontre que les copropriétaires ont pu s'exprimer sur ces choix. En outre des devis antérieures pour l'installation d'une chaudière à gaz à condensation a été portée à la connaissance de tous les copropriétaires par un devis du 22 mai 2018 (cf. pièce N° 19 produite par le syndicat des copropriétaires).

- Sur la fraude à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :

Il appert qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 2022, un copropriétaire possédant une quote part des parties communes supérieure à la moitié du nombre de voix de tous les copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Messieurs [W] et [X] [Q] prétendent que les donations de partie des lots appartenant à madame [C] auraient été faites uniquement pour éviter l'application dudit article 22 et réduire les droits de vote de ladite madame [C].

Cependant, aucun élément probatoire n'est rapporté pouvant constituer une volonté de fraude eu égard à ces majorités de vote. Par ailleurs, et dans le souci d'une bonne gestion patrimoniale de ses biens, madame [C] était parfaitement en droit de procéder à une donation partage au profit de ses enfants portant sur la nue-propriété de lots lui appartenant, le tout aux termes d'un acte reçu par Me [Z] [F] le 10 janvier 2022 (f. pièce n° 20 produite par le syndicat des copropriétaires).

- Sur la majorité applicable :

L'article 8 de l'ordre du jour prévoyant le remplacement nécessaire d'un élément d'équipement rendu obsolète par l'usure et la vétusté, il appert que la décision a été régulièrement votée sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n'ayant porté que sur le principe du remplacement sans décider à ce stade d'un changement d'énergie et du type de solution énergétique adoptée.

- Sur l'abus de majorité :

Des résolutions peuvent être annulées pour abus de majorité s'il est établi que les décisions sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles sont prises pour favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

En l'espèce aucun abus de majorité n'est démontré dès lors que les décisions prises s'inscrivent comme des mesures d'entretien d'éléments d'équipement nécessaires à la conservation de l'immeuble.

En conséquence de tous ces éléments messieurs [W] et [X] [Q] seront déboutés de leurs prétentions à voir annuler les résolutions n° 8,8-2,8-3,10,11,11-1,11-3,12,13, et 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2022.

2°) Sur les dommages et intérêts, l'article 700, les dépens et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire dès lors qu'ester en justice est un droit et qu'en l'espèce les consorts [W] et [X] [Q] étaient en droit de soulever la nullité de résolutions auxquelles ils s'étaient opposés dans le cadre de la gestion de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun élément suffisamment probatoire pouvant justifier cette demande, ne démontrant pas une volonté expresse de nuire émanant desdits demandeurs.

Chacune des parties à l'instance supportera la charge de ses dépens ; les parties à l'instance seront déboutées de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera jugé que messieurs [W] et [X] [Q] seront déboutés de leur demande visant à être exonérés de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.

3°) Sur l'exécution provisoire :

Il sera constaté l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

DIT que les résolutions querellées ont été adoptées selon un critère objectif et uniforme, en l'absence d'état descriptif lors du vote de ces résolutions,

DIT que messieurs [W] et [X] [Q] ne justifient d'aucun préjudice,

DIT que le nouvel état descriptif est sans effet rétroactif,

DÉBOUTE les consorts [W] et [X] [Q] de leur demande de nullité des délibérations n° 8,8-2,8-3,10,11,11-1,11-3,12,13, et 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2022,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de toute demande indemnitaire,

DÉBOUTE les parties à l'instance de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les consorts [W] et [X] [Q] de leur demande visant à être exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure,

DIT que chaque partie gardera la charge de ses entiers dépens,

CONSTATE l'exécution provisoire de droit,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/09537

MOTIFS Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit convoquer au moins une fois par an une assemblée générale des copropriétaires. En application de l’article 9 dudi…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/03004

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/09067

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/02050

MOTIFS La SCI SAINT LAZARE, [J] [Z], [B] [Y] épouse [Z], [P] [I], [N] [I] épouse [E] font valoir que les travaux litigieux votés ont été appelés sur la base d’une clé de répartition erronée dans la mesure où le syndic, anciennement SERGIC, a appelé les charges…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 22/03411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.