Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01889
- Formation
- Ch4.2 Inférieur à 10000 €
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01889 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LY63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [A] née le 27 Avril 1959 à SAINT ETIENNE (42), demeurant 675 Côte Froide - 38160 CHATTE
Monsieur [L] [K] né le 24 Octobre 1952 à PARIS (14e), demeurant 675 Côte Froide - 38160 CHATTE
représentés tous deux par Maître Eléonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
EARL DU BOUDILLON, dont le siège social est sis 75 Allée du Meulot - 38160 CHATTE
représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [A] et M. [L] [K] sont propriétaires d'une maison à Chatte depuis 1997. En 2019, l'EARL DU BOUDILLON a construit un bâtiment pour le triage, lavage et séchage des noix. Cette activité occasionne des nuisances sonores.
Le 26 mai 2023, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur, en l'absence de l'EARL DU BOUDILLON.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 Mme [Z] [A] et M. [L] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, l'EARL DU BOUDILLON, aux fins de la voir condamnée à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les troubles allégués et à lui verser : - 5 000 € à titre de réparation de leur préjudice moral, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée le 17 juin 2024 et renvoyée à de nombreuses reprises.
A l'audience du 26 février 2026, Mme [Z] [A] et M. [L] [K] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, l'EARL DU BOUDILLON a demandé au tribunal de les débouter intégralement de leurs demandes et les condamner à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. , Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et con-clusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règle-ments.
En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l'article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
L'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime précise que la responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. "
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
Il ressort de l'article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Pour apprécier les manquements, il convient de se placer au jour où le juge statue.
En l'espèce, au regard de la photographie des lieux, les locaux de l'EARL DU BOUDILLON sont implantés au centre de vergers de noix. Deux voisins sont situés respectivement à moins de 10 m et 75 m des locaux. Les consorts [K]-[A] sont quant à eux situés à plus de 180 m.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 20 novembre 2022, que " les tolérances au sens des articles R1336-7 et R1336-8 du code de la santé publique sont largement dépassées en diurne sur la terrasse du locataire avec une émergence supérieure à 20 dB A, ainsi que dans la chambre de la maison, tant global diurne et nocturne que pour toutes les bandes d'octaves de 125 à 4000 Hz ".
Une seconde expertise a été réalisée le 17 mars 2023 à l'appuis des relevés du bureau d'études ayant abouti au premier rapport, d'où il ressort que l'activité de traitement des noix et du séchage a lieu après la récolte durant un mois environ. L'expert indique que les nuisances sont particulièrement ressenties la nuit dans la chambre du 1er étage et le jour à l'extérieur sur la terrasse du logement mis en location saisonnière. Il relève que le rapport du bureau d'études acoustique fait apparaître un niveau d'émergence nocturne à l'intérieur de la chambre de 6,5 dB-A, non conforme à l'article R 1336-7 du code de la santé publique. De plus, le niveau diurne n'est pas non plus conforme à cette disposition.
L'EARL DU BOUDILLON démontre que son activité a lieu en journée de 8H à 18H pendant la période de récolte durant un mois pour le tri et le lavage, activité par elle-même bruyante et qu'elle a installé des volets roulants en 2019, permettant de fermer le bâtiment et limiter le bruit.
Néanmoins, les deux expertises ont relevé les niveaux sonores qui dépassent les normes légales, tant le jour que la nuit durant la campagne des noix et l'EARL DU BOUDILLON n'explique pas à quel moment le séchage des noix s'effectue, si ce n'est donc également la nuit, comme cela se pratique dans la région de Chatte, dont l'activité économique principale est liée aux noix.
Il est donc démontré que Mme [Z] [A] et M. [L] [K] subissent des nuisances sonores durant un mois de chaque année lorsqu'ils sont sur leur terrasse ou dans leur chambre.
Cependant, eu égard au caractère très limité de la période d'un mois sur douze où le bruit du nettoyage et séchage des noix à l'issue des récoltes est ressenti par Mme [Z] [A] et M. [L] [K], cette nuisance n'est pas différente de celle habituelle dans cette région agricole et ne peut être considérée comme un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage qui peuvent être amenés à supporter ceux qui choisissent d'habiter dans une région à forte activité agricole, comme en l'espèce avec la culture des noix dont la commune de Chatte serait la première productrice de la noix AOC de Grenoble.
Mme [Z] [A] et M. [L] [K] ne démontrent pas que les activités de l'EARL DU BOUDILLON auraient été modifiées substantiellement tant dans leur nature que leur intensité.
Par conséquent, ces nuisances, par leur caractère discontinu et limité à une période d'un mois en autonome, ne peut pas être considérée comme un trouble anormal de voisinage, compte-tenu de la prévisibilité d'une activité liée aux noix sur Chatte.
Mme [Z] [A] et M. [L] [K] doivent en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Mme [Z] [A] et M. [L] [K] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Ci-vile, correspondant aux frais exposés par le défendeur qui ne sont pas compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame Mme [Z] [A] et M. [L] [K] ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] et M. [L] [K] à payer à l'EARL DU BOUDILLON, la somme de 1000 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1253Code civil
- Article 544Code civil
- Article 651Code civil
- Article R. 1336-5Code de la santé publique
- Article R. 1336-7Code de la santé publique
- Article R. 1336-8Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-1-1Code rural et de la pêche maritime
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/01889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.