Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/06582
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06582 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYHX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDERESSES

SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis Immeuble le Valvert - Avenue de la Gare - 26300 ALIXAN

SA WAKAM, dont le siège social est sis 120-122 Rue Reaumur - 75002 PARIS

représentées toutes deux par Maître Marion LACOME D’ESTALENX - AARPI LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L] né le 20 Avril 1996 à MANGALURU, KARNATAKA, demeurant Résidence Carline - 1 Rue Roger Josserand - 5ème étage - porte n°503 - 38000 GRENOBLE

non comparant D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat des demanderesses en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 2 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de bail en date du 19 juillet 2022 consenti par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société WAKAM, Monsieur [P] [L] a pris en location un logement situé résidence Carline, 1 rue Roger Josserand, 5ème étage, porte n°503 à Grenoble.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société WAKAM ont fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir: -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataire à leur payer :

la somme de 2204,41 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 30 novembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 13 janvier 2026, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société WAKAM actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2025 à la somme de 1974,54 euros. Le locataire ayant quitté le logement, les bailleurs se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et d'expulsion, mais maintiennent leurs autres demandes et notamment celle tendant au paiement de l'arriéré locatif.

Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas comparu et ne s’est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

Le locataire ayant quitté les lieux, il convient de prendre acte du désistement des demandeurs de leurs demandes de résiliation et d’expulsion.

Sur la créance du bailleur :

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.

L’article 7 b) , c) et d) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs telles que modifiés par la loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR dispose que :

« Le locataire est obligé de : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…) ».

Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 974,54 euros. Monsieur [P] [L] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. La dite somme sera répartie ainsi : 555,66 euros à la société WAKAM et 1418,88 euros à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [P] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société WAKAM. Cette somme ne produira pas intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société WAKAM de leurs demandes aux fins de résiliation du contrat de bail et d'expulsion,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et à la société WAKAM, la somme de 1 974,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision se répartissant ainsi : 555,66 euros à la société WAKAM1418,88 euros à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et à la société WAKAM la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à supporter les dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/06582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.