Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00297
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assisté de Mme EZQUERRA, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [E] né le 03 Janvier 1980 à [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 15/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15/04/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 15/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 21 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [V] [E], dûment avis,
assisté représenté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [V] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu d’un certificat médical établi par le Docteur [O] en date du 15/04/2026 faisant état notamment de troubles à l’ordre public depuis plusieurs jours, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [V] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [N] en date du 18/04/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [R] [B] en date du 21/04/2026, ce médecin indique : “Persistance à ce jour d’un état d’excitation avec exaltation de l’humeur, logorrhée, accélération avec un discours décousu peu informatif. Le contact est altéré. Présence d’éléments mégaiomaniaques. Pas de conscience des symptômes, pas de critique des troubles du comportement ayant motivé l’hospitallsation”.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [E] s’est exprimé.
Sur le moyen de nullité
Le certificat médical en date du 15 avril 2026 a été versé aux débats de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.