Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00796
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 445 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RG - N° RG 25/00796 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES chambre des référés
AFFAIRE : - [E] [J], - Société AXA FRANCE IARD - S.A. QBE Europe SA/NV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 15 AVRIL 2026 modifiant l’ordonnance du 14 janvier 2026
rendue par Emmanuelle MONTEIL, Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
DEMANDEURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [J] entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
AUTRE PARTIE
S.A. QBE Europe SA/NV inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement principal est situé [Adresse 4].
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 - RG n°25/796 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe par RPVA le 2 avril 2026, présentée par la SCP B.C.E.P. qui tend à voir rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance, en ce qu’il est précisé par erreur dans le chapeau de l’ordonnance :
« la société QBE EUROPE SA/NV : « En qualité d’assureur de la société HOMTECH selon contrat 18091636005 »
alors qu’il convient de lire :
« la société QBE EUROPE SA/NV : « En qualité d’assureur décennal de Monsieur [E] [J] à l’ouverture du chantier, selon contrat n° 18091636005 »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il s’agit d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, vu l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 , dossier RG 25/796 dans le chapeau de l’ordonnance comme suit :
« la société QBE EUROPE SA/NV : « En qualité d’assureur de la société HOMTECH selon contrat 18091636005 »
est remplacé par :
« la société QBE EUROPE SA/NV : « En qualité d’assureur décennal de Monsieur [E] [J] à l’ouverture du chantier, selon contrat n° 18091636005 »
Le reste sans changement.
ORDONNE que mention de la présente ordonnance sera mentionnée en marge de la précédente ordonnance du 14 janvier 2026, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
DIT que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.