Demande de mainlevée de la rétention

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/01989
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/01989 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKH

ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, Cadre Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Avril 2026 à 9 heures 47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01989 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKH présentée par Monsieur [F] DES BOUCHES DU RHONE concernant Monsieur [E] [Y] né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2026 et notifié le 22 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2026 notifiée le même jour à 18 heures 25 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, a déposé le 20 avril 2026 des conclusions écrites du cabinet SELARL CENTAURE Avocats, avocat au Barreau de PARIS ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [X] , inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : j'ai des documents en Espagne. Je vis en Espagne. Je suis venu ici pour la fête de l'aïd chez ma soeur. On m'a dit que les documents n'étaient pas valables. Je vis en Espagne. On me prive de repartir au travail. J'ai le loyer qui cours en Espagne. J'ai ma soeur à [Localité 2], quand je lui ai rendu visite on m'a arrêté. Mon passeport est en Espagne. Je ne peux pas le ramener, j'ai fait la demande de résidence en [Etablissement 1].

Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture a déposé le 20 avril 2026 des conclusions écrites du cabinet SELARL CENTAURE Avocats, avocat au Barreau de PARIS ;

Sur le fond, Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on essaie de reconduire monsieur mais on n'y arrive pas. Monsieur justifie d'une situation régulière en Espagne donc la préfecture aurait du faire le choix d'une reconduite en Espagne. Pour moi il n'est pas en situation irrégulière au point de le maintenir en rétention.

La personne étrangère déclare : soit on me remet en liberté, soit on me renvoie en Espagne. On me fait juste perdre mon temps. Je suis en situation régulière, il y a possibilité de contacter l'Espagne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que Monsieur [E] [Y] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat algérien d'une demande de laisser-passer consulaire, l'administration disposant d'une copie de passeport périmé et d'un précédent laisser-passer délivré en 2019 ; qu'une relance a été réalisée le 15 avril 2026 ; que l'administration a par ailleurs réalisé une demande de réservation aérienne à cette date et reste dans l'attente d'un retour des autorités consulaires algériennes;

que par ailleurs, si Monsieur [E] [Y] communique à l'audience des documents espagnols (contrat de travail et attestation de demande de séjour datée du 6 mars 2025) et déclare que son passeport a été remis aux autorités espagnoles, ces éléments doivent être vérifiés par l'administration et ne permettent pas de s'assurer ce jour d'une possibilité de retour dans ce pays ;

qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [Y] né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 avril 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 20 Avril 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 20 Avril 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [Y] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [Y] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [Y]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] DES BOUCHES DU RHONE le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à ; le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [E] [Y] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Avril 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [K]

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/01989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.