Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00008
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZAKINE + 1 CCC à Me DERSY Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 Commune à l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2021 RG 20/1764 Min n°21/235

Société SCCV REGATA c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ SEEI CONSULTANTS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00008 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSAV

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCCV REGATA [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ SEEI CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ZUO et de la société SEEI CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BUREAU VERITAS [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante, ni représentée ***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2026, délibéré prorogé à la date du 21 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [A], ultérieurement remplacé par Madame [P] [T] [H], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à la SCCV REGATA, Maître [R] [B], mandataire judiciaire de la SCCV REGATA, et la SA ALLIANZ IARD.

Les opérations d'expertise ont ultérieurement et déclarées communes et opposables à diverses parties, aux termes de plusieurs ordonnances de référé.

Faisant valoir que Madame [T] [H] a diffusé le 27 octobre 2025 un pré-rapport aux termes duquel sont proposés notamment pour le désordre 9, les responsabilités des intervenants des sociétés NOX INGENIERIE (société en liquidation), assurée auprès de la SMA SA, la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de QBE, la société SEEI CONSULTANTS, assurée auprès de la MAF, et la société ZUO, assurée auprès de la MAF ; et que certains d'entre eux ne sont pas parties aux opérations d'expertise, la SCCV REGATA a, par actes en dates des 29 et 31 décembre 2025, fait assigner la SARL SEEI CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ZUO et de la société SEEI CONSULTANTS, et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BUREAU VERITAS, devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge des référés de : DECLARER recevable la demande d'ordonnance commune de la SCCV REGATA ; RENDRE commune l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE désignant Madame [T] [H] en qualité d'expert judiciaire, à : o La société SEEI CONSULTANTS et son assureur la MAF ; o QBE, assureur de la société BUREAU VERITAS. RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2026, la SARL SEEI CONSULTANTS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ZUO et de la société SEEI CONSULTANTS demandent à la juridiction de :

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, A tire principal, METTRE hors de cause la société SEEI CONSULTANTS et la MAF, assureur de la société SEEI CONSULTANTS ; DEBOUTER la SCCV REGATA de sa demande tendant à leur voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiée à Madame [T] [H] selon ordonnances des 27 mai et 22 juin 2021 ; A titre subsidiaire, JUGER que la société SEEI CONSULTANTS et la MAF, assureur des sociétés ZUO PARIS et SEEI CONSULTANTS, formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la SCCV REGATA tendant à leur voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiée à Madame [T] [H] selon ordonnances des 27 mai et 22 juin 2021 ; STATUER ce que de droit sur les dépens.

Elles répliquent que : * il apparait que la société SEEI CONSULTANTS, intervenue en qualité de sous-traitante de la société ZUO PARIS pour l'établissement de quelques plans uniquement, n'a jamais réalisé le suivi de chantier des travaux du lot VRD, * aussi, la société SEEI CONSULTANTS ne peut être concernée par les désordres allégués, notamment concernant le mauvais emplacement de la bouche à incendie, * il conviendra de mettre purement et simplement hors de cause la société SEEI CONSULTANTS et la MAF, assureur de cette dernière, * à titre subsidiaire, la société SEEI CONSULTANTS et la MAF, assureur des sociétés ZUO PARIS et SEEI CONSULTANTS, formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande tendant à les voir participation aux opérations d'expertise en cours.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Monsieur [D] [Q]), la société QBE EUROPE SA/NV n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 27 mai 2021, du pré-rapport de l'expert, et de la déclaration de sous-traitance par la société ZUO PARIS à la société SEEI CONSULTANTS en date du 21 septembre 2018, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la société SEEI CONSULTANTS et de la MAF.

Il n'appartient pas au juge des référés de préjuger du lien de causalité entre les désordres allégués et l'intervention de la société SEEI CONSULTANTS.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune en ce qui concerne ces deux défendeurs.

Etant fait observer que ni l'ordonnance de remplacement de l'expert, ni les ordonnances de référé rendues après le 27 mai 2021 n'ont été produites.

La requérante ne produit aucun élément de la qualité d'assureur de la société QBE EUROPE SA/NV en ce qui concerne la société BUREAU VERITAS ; étant fait observer que le pré-rapport de l'expert ne mentionne aucun assureur.

La demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS sera en conséquence rejetée.

La SCCV REGATA supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déboutons la société REGATA de ses demandes formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS,

Déclarons communes et opposables à la société SEEI CONSULTANTS et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société ZUO et de la société SEEI CONSULTANTS, l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 RG 20/1764 Min n°21/235 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE désignant Monsieur [L] [K] en qualité d'expert, ultérieurement remplacé par Madame [T] [H], et les opérations d'expertise,

Disons que Madame [T] [H], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société SEEI CONSULTANTS et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société ZUO et de la société SEEI CONSULTANTS,

Disons que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

Disons que la société REGATA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société REGATA.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00022

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.