Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/01967
Formation
Référés JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1]

[V] [E] c\ [Z] [K]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026

DÉCISION N° : 26/87 N° RG 25/01967 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QS4F

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] née le 08 Novembre 1997 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [K] né le 03 Juillet 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

Expéditions délivrées à Mme [E] à M. [K]

le

Grosse délivrée à Mme [E]

le A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un garage situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat en date du 14 janvier 2024.

Des loyers demeurant impayés, Madame [V] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 17 septembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [Z] [K] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE, par exploit du 3 novembre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L’affaire a été transférée au pôle de proximité de [Localité 6] et Monsieur [Z] [K] a été cité, par avenir d’audience signifié le 24 décembre 2025, devant le juge des référés de la juridiction de céans.

A l’audience du 19 mars 2026, Madame [V] [E] est présente et sollicite que la juridiction : - constate l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [K] ; - le condamne au paiement de la somme actualisée de 1.690 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus); - le condamne au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ; - le condamne au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [Z] [K], cité à personne, est absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la résiliation

Le bail conclu 14 janvier 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas d’impayés, le bailleur pourra solliciter la résiliation du bail 48h après délivrance d’un commandement demeuré impayés.

En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2025 pour la somme en principal de 850 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 48h de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2025.

L’expulsion de Monsieur [Z] [K] sera donc ordonnée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Madame [V] [E] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [K] reste lui devoir la somme de 1690 euros à la date du 19 mars 2026.

Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1690 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026.

Monsieur [Z] [K] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 19 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 140 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [K] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [V] [E] a dû accomplir, laquelle n’est toutefois pas assistée d’un conseil, Monsieur [Z] [K] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier2024 entre d’une part Madame [V] [E] et d’autre part Monsieur [Z] [K] concernant le garage situé [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 19 septembre 2025.

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [V] [E], à titre provisionnel, la somme de 1690 euros à la date du 19 mars 2026 (loyer de mars 206 inclus).

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [V] [E], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 140 euros.

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [V] [E] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/01967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.