Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00434
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4YY
ORDONNANCE du 23 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [E] [J] née le 10 Juin 1971 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Sarah FORT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [E] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 13 avril 2026 ;
Par requête en date du 20 avril 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [E] [J] ;
Les parties à la procédure : Madame [E] [J], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [G] [Z], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis établi le 20 avril 2026 par le docteur [Q] [C], que Madame [E] [J], qui présente un trouble schizzoaffectif, a déjà été hospitalisée, la dernière fois datant du 26/06/2025 au 18/12/2025 dans le service de soins sans consentement. Elle a de nouveau été admise dans ce service le 13 avril dernier, en raison d’une nouvelle décompensation de son trouble psychiatrique. Le médecin note qu’au jour de l’examen la patiente est calme sur le plan moteur mais verbalise des idées délirantes de types érotomaniaques concernant un intervenant sur la structure, des idées délirantes de persécution envers son employeur, et des hallucinations auditives intenses responsables d’une fatigue psychique. Ces symptômes sont très envahissants pour elle. Elle verbalise une critique partielle de ses symptômes et accepte l’adaptation du traitement de fond. Cependant il est noté des troubles du sommeil de plus en plus présents, ce qui laisse craindre une décompensation thymique également. Le médecin estime que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre à temps complet
Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [E] [J] persistent et rendent impossible son consentement, l’adhésion de l’intéressée aux soins sous forme d’une hospitalisation complète demeurant incertaine, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [E] [J]à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026 Madame [E] [J]
Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026 L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1].
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Monsieur [G] [Z], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.