Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00425
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Mireille DUPONT

hospitalisation pour péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00425 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4W6

ORDONNANCE du 23 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [Z] [C] né le 03 Juin 1990 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 5]

Non Comparant - Représenté par Me Sarah FORT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [Z] [C] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 13 avril 2026 ;

Par requête en date du 20 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [Z] [C] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [Z] [C], Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [Z] [C], à son audition par le juge ayant été rendu le 23 avril 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Sarah FORT, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

Il résulte de l’avis établi le 20 avril 2026 par le Docteur [L] [G], en vue de l’audience, que Monsieur [Z] [C] a été hospitalisé en provenance des urgences psychiatriques de [Localité 4] pour décompensation d’un trouble psychique avec troubles du comportement au domicile. Il s’agit d’un patient qui a pour antécédent une hospitalisation en soins sans consentement en 2010 pour bouffée délirante aigué. Au moment de son admission, le patient présentait un syndrome délirant persécutif voir paranoïaque avec adhésion totale et vécu anxiogène majeur. Il a été admis immédiatement an chambre sécurisée du fait d’un risque majeur de passage à l‘acte auto/ou hétéro-agressif. Il a pu sortir de la chambre d'isolement suite à l'absence d'agressivité. Toutefois, il a présenté un état d'anxiété majeure nécessitant la poursuite du traitement médicamenteux, permettant un début d'amélioration clinique. Compte tenu d’effets secondaires, le traitement médicamenteux a dû être abaissé puis modifié, empêchant un apaisement immédiat et même une intensification de la symptomatologie initiale. Le médecin indique qu’au jour de l’examen le patient présente un comportement instable et est de contact méfiant avec une tension psychique et physique bien présente. Le discours apparait ce jour déstructuré en lien avec une tachypsychie déclenchée par un fonctionnement interprétatif sous-jacent. Le médecin indique que le patient présente plusieurs idées de préjudice persécutives organisés en réseau, ce qui est source de grande anxiété pour lui, ce dernier ne parvenant pas à s’apaiser par lui-même au vu d'une thématique paranoïaque intense. Le médecin indique que la patient n'arrive qu'a critiquer partiellement ses troubles, uniquement sur la charge anxieuse ressentie et ajoute qu’une majoration et une adaptation thérapeutique a été mise en place afin de permettre un apaisement psychique.

Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Z] [C] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant dans l’incapacité de consentir aux soins et à la poursuite d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [Z] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026 L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Localité 1] [Localité 2] pour le [Localité 1] et aux fins de notification à Monsieur [Z] [C], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.