Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/03659
- Formation
- JAF CABINET 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 293 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES 5 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat
2 COPIE CERTIFIEE CONFORME Avocat
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00153
Jugement du 19 Juin 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assisté de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03659 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N27N
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [Q], [V], [W] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] Domicilié : [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2][Localité 4]
Ayant constitué pour avocat Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [G], [C], [O] [J] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] Domiciliée : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 30 Août 2014 à [Localité 6] (76)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 février 2023, DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 22/03659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.