Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
22/03659
Formation
JAF CABINET 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 5 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat

2 COPIE CERTIFIEE CONFORME Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

JAF CABINET 3

MINUTE N° 25/00153

Jugement du 19 Juin 2025

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assisté de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 22/03659 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N27N

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [Q], [V], [W] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] Domicilié : [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2][Localité 4]

Ayant constitué pour avocat Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [G], [C], [O] [J] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] Domiciliée : [Adresse 3]

Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 30 Août 2014 à [Localité 6] (76)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :   Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 février 2023,   DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil;

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Aurélie VARGAS Pauline DE LORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 22/03659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.