Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00013
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J01306 SASU A.M.C.I BATIMENT N° RG : 2025L00013
DEBITEUR
SASU A.M.C.I BATIMENT [Adresse 1] RCS NANTERRE : 820110120 2016 B 4061 Représentant légal : M. [R] [J] [Adresse 2], Président comparant et assisté par Me Ludivine JOUHANNY [Adresse 3]
En présence de :
SELARL BCM mission conduite par Me [D] [C] [Adresse 4] administrateur judiciaire de la SASU A.M.C.I BATIMENT
SELARL HERBAUT-[Q] mission conduite par Me [A] [Q] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SASU A.M.C.I BATIMENT
Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 9 Janvier 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L00013 N° PC : 2024J01306
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 14 novembre 2024, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SASU A.M.C.I BATIMENT et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL BCM mission conduite par Me [D] [C] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SASU A.M.C.I BATIMENT [Adresse 1] RCS NANTERRE : 820110120 2016 B 4061 Maintient Mme Françoise LARGET, juge-commissaire,
Maintient la SELARL HERBAUT-[Q] mission conduite par Me [A] [Q], mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL BCM mission conduite par Me [D] [C], administrateur judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.