Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
22/05243
Formation
JAF CABINET 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 10 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE CAF 1 Copie conf PART 2 Copie exé PART 2 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

JAF CABINET 3

MINUTE N° 25/00053

Jugement du 03 Avril 2025

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assistée de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 22/05243 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N762

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Madame [P] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro 2022-10421 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] MAROC Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1] (34)

ENFANTS

[O] [E] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 1] (34) [O] [T] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 1] (34) [O] [F] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 1] (34) [O] [G] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 1] (34)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 24 juin 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 3] (MAROC)

et

Madame [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (HERAULT)

mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (HERAULT) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants [F] [V] [O] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 1] (HERAULT) et [G] [O] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 1] (HERAULT);

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère;

DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : les samedis et dimanche des semaines paires de 09 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,puis quand il aura justifié d’un logement permettant d’accueillir les enfants, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

Fixe à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [F] [V] [O] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 1] (HERAULT) et [G] [O] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 1] (HERAULT), que Monsieur [B] [O] devra verser à Madame [P] [Y];

L’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.fr;http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr ;

ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [F] [V] [O] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 1] (HERAULT) et [G] [O] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 1] (HERAULT) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; - Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'autorisation écrite des deux parents ;

CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline de LORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 22/05243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.