Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
22/04737
Formation
JAF CABINET 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le

JAF CABINET 3

MINUTE N° 25/00212

Jugement du 25 Septembre 2025

Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE

Assistée de Aurélie VARGAS, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 22/04737 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6GJ

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR

Madame [Z] [A] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro 2022/8836 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (MAROC) Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2000 à MAROC (99)

ENFANTS

[A] [H] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2] (34) [A] [Q] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (34) [A] [N] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 2] (34)

PROCÉDURE

Date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires : 13 décembre 2022 Date de l’assignation : 14 octobre 2022 Date de l’ordonnance de clôture : 19 juin 2025

DÉBATS

Les débats ont eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025, hors la présence du public, au cours de laquelle,Pauline DE LORME assisté de Aurélie VARGAS, greffier, a entendu les conseils des parties.

Le juge aux affaires familiales a ensuite mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

NATURE DU JUGEMENT

Jugement CONTRADICTOIRE, susceptible d’appel, le défendeur ayant constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 13 décembre 2022 ; Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée le 15 novembre 2022 annexé;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Maroc)

et

Madame [Z] [A] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de leurs demandes suivantes: - de prononcer le partage du crédit immobilier, - de juger qu’en cas d’attribution du domicile conjugal à l’épouse, il se fera à titre onéreux et devra une indemnité d’occupation, - de juger que Madame [Z] [A] aura seule en charge le paiement du crédit immobilier, - de juger que Monsieur consent à quitter le domicile conjugal en contrepartie de la jouissance à titre onéreux de Madame [A], - d’ordonner la remise des vêtements et effets personnels ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ;

DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants [Q] [A] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (Hérault) et [N] [A] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 2] (Hérault) ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère;

DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

* tant qu’il n’a pas de logement : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, * dès qu’il disposera d’un logement : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été ;

A charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :

- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;

- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [A];

DISPENSE Monsieur [T] [A] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'autorisation écrite des deux parents ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 25 septembre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE LORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 22/04737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.